publié le 18 octobre 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 septembre 2021, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préju « Les articles 145 5 , 145 23 et 145 24 du CIR 1992 - tels qu'ils étai(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 septembre 2021, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1455, 14523 et 14524 du CIR 1992 - tels qu'ils étaient applicables aux exercices d'imposition 2007 à 2017 - violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils créent une différence de traitement entre les couples de résidents pour lesquels une imposition commune est établie et dont l'un des conjoints perçoit des traitements provenant d'une organisation internationale exonérés conventionnellement sous réserve de progressivité, en ce que ces articles privent partiellement cette catégorie de personnes des réductions d'impôt relatives aux prestations payées avec des titres-services, à l'épargne-logement, aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie et aux intérêts de contrats de prêt verts, et les couples dont l'un des conjoints perçoit des revenus provenant d'un Etat membre de l'Union européenne exonérés conventionnellement sous réserve de progressivité, mais qui ne perdent pas l'avantage fiscal relatif aux titres-services, à l'épargne-logement, aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie et aux intérêts de contrats de prêt verts, dès lors que l'application des articles 1455, 14523 et 14524 du CIR 1992 doit être écartée en ce qui les concerne à la suite de l'arrêt Jacob et Lennertz de la Cour de justice de l'Union européenne (C-174/18, 14 mars 2019) ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7642 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut