publié le 15 septembre 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 juillet 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 août 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questions préjudi « 1. L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 2(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 juillet 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 août 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu seul ou en combinaison avec l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation pris en exécution de l'article 62 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il entraîne une différence de traitement entre les enfants nés avant le 1er janvier 2020 mais dans le chef desquels l'octroi des allocations familiales était simplement suspendu durant le 4ème trimestre 2019 en vertu de l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 62 de la
loi du 19 décembre 1939Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1939
pub.
15/01/2015
numac
2014000940
source
service public federal interieur
Loi générale relative aux allocations familiales. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
19/12/1939
pub.
30/08/2010
numac
2010000475
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service public federal interieur
Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et les autres enfants nés avant le 1er janvier 2020 et/ou porte atteinte aux attentes légitimes concernant les enfants nés avant le 1er janvier 2020 mais dans le chef desquels l'octroi des allocations familiales était simplement suspendu durant le 4ème trimestre 2019 en vertu de l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 62 de la
loi du 19 décembre 1939Documents pertinents retrouvés
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fermer, en excluant ces enfants du premier terme de la comparaison à effectuer entre le taux des allocations familiales perçues en application de la
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fermer et celui des allocations familiales dues en application de l'ordonnance du 25 avril 2019, sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable et/ou un motif impérieux d'intérêt général, ni aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but visé ? »; « 2. L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu seul ou en combinaison avec l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation pris en exécution de l'article 62 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, viole-t-il l'article 23 de la Constitution et l'obligation de standstill qu'il comporte, en ce qu'il réduit sensiblement le niveau de protection des enfants nés avant le 1er janvier 2020 dans le chef desquels l'octroi des allocations familiales était simplement suspendu durant le 4ème trimestre 2019 en vertu de l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 62 de la
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fermer, en privant ces enfants du droit de bénéficier de la fin de la suspension de l'octroi des allocations familiales auxquelles ils avaient droit en vertu de la
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fermer, sans qu'existe pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général ni qu'aucun rapport raisonnable de proportionnalité ne paraisse exister entre la réduction constatée et les objectifs poursuivis ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7621 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux