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Avis
publié le 15 septembre 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 juillet 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 août 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questio « 1. Dans l'interprétation selon laquelle il n'implique pas l'application de l'article 31, § 3(...)

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cour constitutionnelle
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15/09/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 juillet 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 août 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Dans l'interprétation selon laquelle il n'implique pas l'application de l'article 31, § 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive au pourvoi en cassation introduit contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant en matière de privation de liberté administrative d'un étranger, l'article 72, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 5, § 4, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'il crée une différence de traitement injustifiée entre un justiciable privé de liberté dans le cadre d'une détention préventive et un étranger en séjour illégal privé de liberté dans le cadre d'une détention administrative en application de la loi du 15 décembre 1980 ? 2. Dans l'interprétation selon laquelle il autorise l'adoption d'une nouvelle décision de privation de liberté se substituant à une décision de prolongation de détention et ayant pour triple effet de : - rendre sans objet le recours judiciaire portant sur la légalité de l'ancien titre de privation de liberté; - mettre à néant la durée de détention déjà encourue et, partant, prolonger de manière imprévisible le délai de détention; - soustraire l'étranger aux garanties reconnues pour les détentions de longue durée, telles que notamment le contrôle mensuel du respect des conditions de détention; l'article 27, § 3 viole-t-il l'article 12 de la Constitution pris isolément ou lu en combinaison avec les articles 5 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7620 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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