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Avis
publié le 03 août 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juillet 2021, le Tribunal du travail de Liège, division Verviers, a posé les questions préj « 1) L'article 105 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé e(...)

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cour constitutionnelle
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03/08/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juillet 2021, le Tribunal du travail de Liège, division Verviers, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 105 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les articles 21 et 22 de la loi programme du 10 août 2015, qui suspend, depuis son entrée en vigueur, l'octroi des indemnités d'assurance maladie-invalidité pendant une période de détention ou d'incarcération et réduit significativement le niveau de protection offert par la législation en vigueur, sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général, viole-t-il l'article 23 de la Constitution (principe de standstill), combiné ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution ? 2) L'article 105 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les articles 21 et 22 de la loi programme du 10 août 2015 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de manière identique, sans qu'apparaisse de justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes, à savoir, d'une part, le chômeur qui fait l'objet d'une mesure de détention ou d'incarcération et, d'autre part, le bénéficiaire d'indemnités d'assurance maladie invalidité, qui fait l'objet d'une même mesure, ces deux catégories de personnes voyant de la même façon leurs allocations ou indemnités suspendues pendant la durée de la mesure privative de liberté ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7613 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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