publié le 03 août 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 juin 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2021, le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a p « 1. Dans l'interprétation suivant laquelle il se déduirait des articles L1133-1 et L1133-2 du Code(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 juin 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2021, le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Dans l'interprétation suivant laquelle il se déduirait des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation que le seul mode de preuve admissible de la publication d'un règlement communal est l'annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal et suivant laquelle les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation auraient habilité le Roi prévoir que, pour valoir preuve de la publication d'un règlement communal, l'annotation dans un registre spécialement tenu à l'effet de constater le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances communaux par la voie de l'affichage doit être faite le premier jour de l'affichage, ou à prévoir, au sujet de ce registre et de cette annotation, des règles de forme, portant entre autres sur le moment de l'annotation, prescrites à peine de nullité de la publication elle-même ou à peine de nullité ou d'inopposabilité du règlement, ces dispositions violent-elles les articles 10, 11, 33, 170, 172 et 191 de la Constitution, combinés avec les articles 105, 108, 159, 162 et 190 de la Constitution et avec les principes de légalité et de sécurité juridique, en ce qu'elles privent tant l'autorité communale en qualité d'auteur d'un tel règlement que l'ensemble des personnes susceptibles d'être soumises à un tel règlement, en ce compris l'autorité communale elle-même, de la garantie de l'intervention d'une assemblée législative délibérante, à savoir le législateur comme le prévoit l'article 190 de la Constitution, dans la détermination des éléments essentiels touchant à la publication des lois, arrêtés et règlements et à la forme de leur publication, en ce comprise la preuve de cette publication, et, partant, dans la détermination d'un élément essentiel touchant au caractère obligatoire des lois, arrêtés et règlements et, dans le cas d'un règlement-taxe communal, à la qualité de redevable de la taxe, alors que les auteurs des autres types de normes (lois, arrêtés ou règlements d'administration générale ou provinciale), visés par l'article 190 de la Constitution, et l'ensemble des personnes susceptibles d'être soumises à de telles normes, ne sont pas privés de cette garantie ? 2. Interprétés dans le même sens, les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation violent-ils les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, combinés avec le principe de proportionnalité, en ce qu'ils imposent une différence de traitement injustifiée entre une commune ayant adopté et publié un règlement dont la publication par la voie de l'affichage a été constatée par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme et dans le délai déterminés par un arrêté d'exécution de ces dispositions légales, et une commune ayant adopté et publié un règlement dont la publication par la voie de l'affichage a été constatée par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, lorsque la forme et le délai déterminés par un arrêté d'exécution de ces dispositions légales n'ont pas été strictement respectés ? 3.Les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation interprétés en ce sens que l'annotation dans le registre des publications prévue par l'alinéa 2 de l'article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation de la nouvelle loi communale précité [lire : de l'article L1332-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précité] constitue le seul mode de preuve admissible de la publication d'un règlement communal et une condition substantielle de la procédure de publication, prévue à peine de l'inopposabilité et de l'inapplicabilité du règlement communal, violent-ils les articles 10, 11 et 170 de la Constitution, combinés avec l'article 190 de la Constitution, en ce qu'à la différence des normes législatives et actes administratifs réglementaires adoptés par les autres autorités, l'acquisition de la force obligatoire des règlements communaux dépend non seulement du fait de leur publication (en l'occurrence par voie d'affichage) mais également de la mention de cette publication dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales, qui plus est dans le respect des conditions formelles prescrites par l'arrêté réglementaire adopté en exécution de l'article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, parmi lesquelles figure la condition que l'annotation dans le registre ait été faite le premier jour de la publication du règlement ? 4. Les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, interprétés en ce sens que l'annotation dans le registre des publications prévue par l'alinéa 2 de l'article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation constitue le seul mode de preuve admissible de la publication d'un règlement communal et une condition substantielle de la procédure de publication, prévue à peine de l'inopposabilité et de l'inapplicabilité du règlement communal et que l'acquisition de la force obligatoire des règlements communaux dépend non seulement du fait de leur publication (en l'occurrence par voie d'affichage) mais également de la mention de cette publication dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales, qui plus est dans le respect des conditions formelles prescrites par l'arrêté réglementaire adopté en exécution de l'article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, parmi lesquelles figure la condition que l'annotation dans le registre ait été faite le premier jour de la publication du règlement, alors que les articles L2213-2 et L2213-3 du même code, dans leur interprétation postérieure à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 novembre 2020, prévoient que les règlements et les ordonnances des provinces deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial et ce quand bien même la différence de traitement entre le mode de publication des règlements et ordonnances des communes et le mode de publication des règlements et ordonnances des provinces repose sur un critère objectif, à savoir que même si les unes et les autres sont des collectivités politiques territoriales qui sont investies par la Constitution de responsabilités autonomes, il résulte de cette autonomie, de la diversité en ce qui concerne l'ampleur de leurs compétences territoriales et de la diversité de leurs attributions que le législateur décrétal a pu organiser des modes de publication différents pour leurs règlements et ordonnances respectifs, violent-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité ? ». Cette affaire, inscrite sous le numéro 7610 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 7576 du rôle.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux