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Avis
publié le 30 juin 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2021, le Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai : - a posé la quest « L'article 1385sexies du Code judiciaire, en ce qu'il dispose que ' les astreintes encourues avant(...)

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cour constitutionnelle
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2021203064
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30/06/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2021, le Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai : - a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1385sexies du Code judiciaire, en ce qu'il dispose que ' les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite ', lu conjointement avec l'article 79 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites qui prévoit que ' lorsque le compte définitif présente un solde positif, celui-ci revient de droit au failli ' entraîne-t-il une discrimination entre le créancier des astreintes et les autres créanciers chirographaires, d'une part, et entre le créancier des astreintes et le débiteur failli, d'autre part et, partant, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'à la clôture de la faillite, l'actif subsistant après désintéressement des créanciers autres que le créancier d'astreintes reviendrait au débiteur failli, et non pas à son créancier d'astreintes ? »; - invité la Cour, si la réponse à la question ci-dessus devait s'avérer négative, à répondre à la question préjudicielle suivante : « Les articles 79 et 80 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, en ce qu'ils ne prévoient pas que le créancier d'astreinte soit entendu sur la mesure d'excusabilité du failli ou qu'il puisse donner son avis sur celle-ci entrainent-ils une discrimination entre le créancier des astreintes et les autres créanciers chirographaires, d'une part, et entre le créancier des astreintes et le débiteur failli, d'autre part et, partant, violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7593 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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