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Avis
publié le 02 juillet 2021

Avis prescrit par l'article de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juin 2021, le tribunal de la famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de F 1. « Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et (...)

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cour constitutionnelle
numac
2021203041
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02/07/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juin 2021, le tribunal de la famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 du Code civil, lus isolément ou conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 22bis de la Constitution, avec les articles 3 et 21 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils requièrent absolument le consentement de la mère, du père ou du tuteur de l'enfant mineur pour la conversion d'une adoption internationale en une adoption plénière dans le cas où l'Etat d'origine connaît l'adoption, mais pas la conversion (où la mère et le père sont inconnus et où il n'y a pas de représentant légal), et où le consentement ne peut pas être donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, alors que, sur la base de l'article 348-5/1 juncto l'article 361-5, le consentement pour la conversion d'une adoption internationale en une adoption plénière peut être donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi dans le cas où l'Etat d'origine ne connaît pas l'adoption ni donc la conversion ? »;2. « Les articles 358, 347-3, 359-2 junctis les articles 361-4 b) et c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et 348-11 du Code civil, lus isolément ou conjointement, violent-ils l'article 22bis de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les articles 3 et 21 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils requièrent absolument le consentement de la mère, du père ou du tuteur de l'enfant mineur pour la conversion d'une adoption internationale en une adoption plénière dans le cas où l'Etat d'origine connaît l'adoption, mais pas la conversion (où la mère et le père sont inconnus et où il n'y a pas de représentant légal), et où le consentement ne peut pas être donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7596 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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