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Avis
publié le 10 juin 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions « - L'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 effectuant (...)

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10/06/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale, en tant qu'il prévoit que l'exonération du précompte immobilier susceptible d'être appliqué au revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers utilisés exclusivement comme lieux où se pratique l'exercice public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ne concerne pas les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés comme habitations, ou équipés pour une telle utilisation - par exemple un presbytère - viole-t-il l'article 143, § ler, de la Constitution et l'article 1erter, de la loi spéciale du 16 juin [lire : janvier] 1989 relative au financement des communautés et régions, lus en combinaison avec les articles 174, 175, al. 2, 176, al. 2, et 177, al. 2 de la Constitution, en ce qu'il : . rendrait plus difficile l'exercice par le législateur fédéral de ses compétences en matière de financement des cultes reconnus et . aurait pour effet, plus que d'imposer une source de revenus (les immeubles servant de presbytère), de grever directement le budget d'une autre subdivision de l'Etat (la commune), lequel est constitué de recettes provenant d'autres impôts, et ainsi de porter atteinte à son autonomie budgétaire ? - L'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale, en tant qu'il prévoit que l'exonération du précompte immobilier susceptible d'être appliqué au revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers utilisés exclusivement comme lieux où se pratique l'exercice public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ne concerne pas les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés comme habitations, ou équipés pour une telle utilisation, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant combinés avec l'article 19 de la Constitution, en ce qu'il traite de manière différente, s'agissant des possibilités d'exonération du précompte immobilier du revenu cadastral des immeubles concernés, d'une part les biens immobiliers utilisés exclusivement comme lieux où se pratique l'exercice public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, répondant aux autres conditions définies par la disposition faisant l'objet de la question préjudicielle et, d'autre part, les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés comme habitation ou équipés pour une telle utilisation, et servant ou étant destiné à servir de résidence au ministre du culte exerçant dans l'immeuble exonéré en vertu de cette disposition, alors que ces deux catégories d'immeuble sont nécessaires à l'exercice du culte et sont directement ou indirectement ' subsidiées ' par l'Etat belge ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7577 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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