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Avis
publié le 07 juin 2021

Avis prescrit par l'article de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 31 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 avril 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions - « (a) L'article 30 de la loi organique des instituts de radiodiffusion-télédiffusion belges du 18(...)

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cour constitutionnelle
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07/06/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 31 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 avril 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : - « (a) L'article 30 de la loi organique des instituts de radiodiffusion-télédiffusion belges du 18 mai 1960, en ce qu'il assimile la RTBF à l'Etat en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs de l'Etat et aux taxes ou impôts des provinces et des communales, (b) le principe général de droit ou la règle légale suivant lesquels les biens du domaine public de l'Etat et ceux de son domaine privé qui sont affectés à un service public ou d'intérêt général ne sont, de leur nature, pas susceptibles d'être soumis à l'impôt et suivant lesquels ces biens ne sont soumis à l'impôt que si une disposition légale le prévoit expressément et la disposition de l'article 172, alinéa 2, de la Constitution, aux termes de laquelle nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi, ne leur est pas applicable, ou (c) la combinaison dudit article 30 et du dit principe général de droit ou de ladite règle légale, interprétés en ce sens que la RTBF est exonérée de toutes impositions communales pour les biens du domaine public et ceux de son domaine privé qui sont affectés à un service public ou d'intérêt général, violent-ils l'article 170, § 4, de la Constitution et le principe de l'autonomie fiscale des communes ? »; - « (a) L'article 30 de la loi organique des instituts de radiodiffusion-télédiffusion belges du 18 mai 1960, en ce qu'il assimile la RTBF à l'Etat en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs de l'Etat et aux taxes ou impôts des provinces et des communales, (b) le principe général de droit ou la règle légale suivant lesquels les biens du domaine public de l'Etat et ceux de son domaine privé qui sont affectés à un service public ou d'intérêt général ne sont, de leur nature, pas susceptibles d'être soumis à l'impôt et suivant lesquels ces biens ne sont soumis à l'impôt que si une disposition légale le prévoit expressément et la disposition de l'article 172, alinéa 2, de la Constitution, aux termes de laquelle nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi, ne leur est pas applicable, ou (c) la combinaison dudit article 30 et du dit principe général de droit ou de ladite règle légale, interprétés en ce sens que la RTBF est exonérée de toutes impositions communales pour les biens du domaine public et ceux de son domaine privé qui sont affectés à un service public ou d'intérêt général, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'ils créent une différence de traitement entre, d'une part, la RTBF et, d'autre part, les autres opérateurs économiques exerçant des activités analogues mais aussi la généralité des redevables des impôts communaux ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7569 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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