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Avis
publié le 24 mars 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les d « - Les articles 2, 3, 5 et 14 de la loi du 3 août 2016 ' instaurant une nouvelle taxe annuelle sur(...)

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cour constitutionnelle
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24/03/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les deux questions préjudicielles suivantes, dont la seconde a été reformulée par la Cour, par ordonnance du 3 mars 2021 : « - Les articles 2, 3, 5 et 14 de la loi du 3 août 2016 ' instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière ', spécialement les articles 5 et 14 précités, entrés en vigueur le 21 août 2016, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, aux principes de bonne législation, en particulier le principe de prévoyance, le principe du raisonnable, le principe de non-rétroactivité des lois dont l'article 2 du Code civil est une expression et le principe de la sécurité juridique, en ce qu'ils modifient le taux et la base de la taxe annuelle sur les établissements de crédit, prévue au titre XI du Code des droits et taxes divers avec effet au 1er janvier 2016 alors que les assujettis devaient acquitter le 1er juillet 2016 au plus tard ladite taxe annuelle ' exigible ' au 1er janvier 2016, telle qu'elle existait avant sa modification par la loi du 3 août 2016 ? - Dans la mesure où les articles 2, 3, 5 et 14 de la loi du 3 août 2016 ' instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière ' doivent être interprétés de manière à juger la qualité d'établissement de crédit pour l'exercice d'imposition 2016 à la date d'entrée en vigueur de cette loi (c'est-à-dire le 21 août 2016) et non à la date d'exigibilité de la taxe annuelle sur les établissements de crédit (c'est-à-dire le 1er janvier 2016), ces articles violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, aux principes de bonne législation, en particulier le principe de prévoyance, le principe du raisonnable, le principe de non-rétroactivité des lois dont l'article 2 du Code civil est une expression et le principe de la sécurité juridique, en ce qu'ils soumettent à des taxes différentes, d'une part, une entité qui dispose du statut d'établissement de crédit à la date d'exigibilité de la taxe annuelle sur les établissements de crédit pour l'exercice d'imposition 2016 ainsi qu'à la date d'entrée en vigueur de cette loi, et, d'autre part, une entité ayant le statut d'établissement de crédit à la date d'exigibilité de la taxe annuelle sur les établissements de crédit pour l'exercice d'imposition 2016 et qui ne dispose plus de ce statut à la date d'entrée en vigueur de la même loi ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 7515 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 7478 et 7504 du rôle.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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