publié le 02 mars 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 19 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 janvier 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questions « 1. L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 2(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 19 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 janvier 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1.L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu seul ou en combinaison avec l'article 48 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il entraîne une différence de traitement entre les enfants nés en décembre 2019 et les autres enfants nés avant le ler janvier 2020 et/ou porte atteinte aux attentes légitimes concernant les enfants nés en décembre 2019, en excluant ces enfants nés en décembre 2019 du premier terme de la comparaison à effectuer entre le taux des allocations familiales perçues en application de la loi générale relative aux allocations familiales et celui des allocations familiales dues en application de l'
ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
25/04/2019
pub.
08/05/2019
numac
2019012118
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales
fermer, sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable et/ou un motif impérieux d'intérêt général, ni aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but qui serait visé ? 2. L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu seul ou en combinaison avec l'article 48 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, viole-t-il l'article 23 de la Constitution et l'obligation de standstill qu'il comporte, en ce qu'il réduit sensiblement le niveau de protection des enfants nés en décembre 2019, en privant ces enfants du droit de bénéficier d'allocations familiales à partir du 1er janvier 2020 qui leur était assuré par la loi générale relative aux allocations familiales, sans qu'existe pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général ni qu'aucun rapport raisonnable de proportionnalité ne paraisse exister entre la réduction constatée et les objectifs poursuivis ? ».b. Par jugement du 19 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 janvier 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 39 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu en combinaison avec l'article 48 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF), est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 6° de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas de tenir compte, dans le montant de référence du mois de décembre 2019 à comparer au montant dû en application de ladite ordonnance, des allocations familiales dont aurait bénéficié au ler janvier 2020 sur la base de la LGAF un enfant né au cours du mois de décembre 2019, soit avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, alors pourtant que (i) cette même disposition (l'article 39 précité) permet le maintien du montant plus favorable dû en décembre 2019 pour les enfants déjà bénéficiaires, que (ii) les enfants nés avant le 1er janvier 2020 ont bénéficié d'une allocation de naissance suivant le montant prévu par la LGAF et que, (iii) de surcroît, tous les enfants nés avant le 1er janvier 2020 (y compris ceux nés en décembre 2019) se voient appliquer la réduction de 10 euros sur les allocations familiales dues en application de la nouvelle ordonnance pendant la période du ler janvier 2020 au 31 décembre 2025 ? A supposer que la Cour constate la constitutionnalité de l'article 39 de ladite ordonnance sur ce point, l'article 35 de celle-ci, qui prévoit d'appliquer la réduction précitée de 10 euros, est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 6° de la Constitution, en ce que cette réduction s'applique indistinctement aux enfants nés avant le 1er janvier 2020, en ce compris ceux nés en décembre 2019 alors que leur droit aux allocations n'a pris cours que le 1er janvier 2020 ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 7506 et 7507 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux