publié le 17 février 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 25 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 décembre 2020, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé le « Les articles 2, 3, 5, 14 et 16 de la Loi du 3 août 2016 instaurant une nouvelle taxe annuelle sur(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 25 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 décembre 2020, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les deux questions préjudicielles suivantes, la seconde question ayant été reformulée par la Cour, par ordonnance du 27 janvier 2021 : « Les articles 2, 3, 5, 14 et 16 de la
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Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière
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Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière. - Traduction allemande d'extraits
fermer instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit, violent-ils les articles 10, 11, 16 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et le principe de la non-rétroactivité des lois, ainsi que l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où ils ont été publiés au Moniteur belge le 11 août 2016, qu'ils sont entrés en vigueur le 21 août 2016 et qu'ils augmentent le taux de la taxe annuelle sur les établissements de crédit et élargissent sa base imposable vers le montant des dettes envers la clientèle au 31 décembre 2015 mentionné à la ligne 229 du tableau 00.20 ' Dettes envers la clientèle ' (colonne 05, Montant total) du Schéma A dans le cadre de la communication territoriale, résultant en un supplément de la taxe annuelle sur les établissements de crédit dans le chef des établissements de crédit relatif à l'exercice d'imposition 2016 devenu exigible au 1er janvier 2016 ? »; « Dans la mesure où les articles 2, 3, 5, 15 et 16 de la
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fermer instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit doivent être interprétés de manière à juger la qualité d'établissement de crédit pour l'exercice d'imposition 2016 à la date d'entrée en vigueur de la loi (c'est-à -dire le 21 août 2016) et non à la date d'exigibilité de la taxe annuelle sur les établissements de crédit (c'est-à -dire le 1er janvier 2016), ces articles violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils soumettent à des taxes différentes, d'une part, une entité qui dispose du statut d'établissement de crédit à la date d'exigibilité de la taxe annuelle sur les établissements de crédit pour l'exercice d'imposition 2016 ainsi qu'à la date d'entrée en vigueur de cette loi, et d'autre part, une entité ayant le statut d'établissement de crédit à la date d'exigibilité de la taxe annuelle sur les établissements de crédit pour l'exercice 2016 et qui ne dispose plus de ce statut à la date d'entrée en vigueur de la loi ? ». b. Par jugement du 8 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 janvier 2021, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 20111, 20112 et 20113 du Code des droits et taxes divers (tel qu'ils ont été modifiés par les articles 2, 3 et 5 de la
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fermer) et les articles 14 et 15 de la
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fermer instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière violent-ils le principe d'égalité et la protection du droit de propriété consacrés par les articles 10, 11, 16 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la non-rétroactivité de la loi, en ce que ces dispositions, publiées le 11 août 2016 et entrées en vigueur le 21 août 2016, modifient la base de calcul et le taux de la taxe annuelle existante, et éventuellement déjà due, sur les établissements de crédit et imposent de la sorte une taxe bancaire (ou un supplément à celle-ci) qui est calculé(e) sur le montant des dettes envers la clientèle figurant au 31 décembre 2015 dans la communication territoriale des établissements de crédit, à savoir un fait ou une situation qui était déjà devenu définitif au moment de l'entrée en vigueur de la
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fermer, et qui était devenu(e) exigible à charge de ces établissements de crédit le 1er janvier 2016 ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 7478 et 7504 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux