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Avis
publié le 11 janvier 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 2020, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a « 1) L'article 51bis, § 4, du Code de la TVA viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Const(...)

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11/01/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 2020, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 51bis, § 4, du Code de la TVA viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution ainsi que le principe de proportionnalité qu'elle contient, dès lors que cette disposition prévoit une responsabilité entière et inconditionnelle et que le juge ne peut l'apprécier en fonction de la part de chacun dans la fraude fiscale ? 2) L'article 51bis, § 4, du Code de la TVA viole-t-il le principe de proportionnalité au sens des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle l'article 51bis, § 4, du Code de la TVA doit être considéré comme une sanction pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce sens qu'un fournisseur est solidairement responsable des impôts éludés par son client, même si le fournisseur n'a retiré aucun avantage patrimonial des faits ? 3) L'article 51bis, § 4, du Code de la TVA viole-t-il le principe de proportionnalité en ce que la responsabilité solidaire s'appliquerait également aux fournisseurs pour toute revente ultérieure effectuée par un de ses clients et pas seulement aux clients dans le cadre du chaîne de livraison ? 4) L'article 70, § § 1er et 2, du Code de la TVA viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le principe non bis in idem trouve une autre application en matière d'impôts sur les revenus qu'en matière de TVA, ce qui a pour effet que les contribuables qui font l'objet d'une perception à l'impôt sur les revenus et les contribuables qui font l'objet d'une perception de TVA sont traités différemment, étant donné que la Cour européenne des droits de l'homme juge que le principe non bis in idem reste applicable en cas de procédures successives (arrêt du 19 décembre 2017, Ramda c.France), alors que la Cour de justice de l'Union européenne, par ses arrêts du 20 mars 2018 (Menci, Garlsson Real Estate SA), admet qu'il est possible d'engager deux procédures distinctes et d'infliger deux sanctions, pourvu qu'il soit satisfait à certaines conditions ? 5) L'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle viole-t-il le principe de proportionnalité et le principe d'égalité consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle cet article permettrait de scinder des faits procédant d'une unité d'intention, certains faits afférents à une année étant poursuivis administrativement et certains faits afférents à une autre année étant poursuivis pénalement, et selon laquelle il s'ensuit qu'un justiciable peut, dans ce cas, se voir infliger tant une sanction administrative qu'une sanction pénale, alors qu'un justiciable pour lequel il est décidé, au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, du Code d'instruction criminelle, d'engager seulement des poursuites pénales en raison de l'unité d'intention, se voit uniquement infliger une sanction pénale, alors que cette distinction ne repose pas sur une justification raisonnable ? 6) L'article 70, § § 1er et 2, du Code de la TVA viole-t-il le principe de proportionnalité et le principe d'égalité en ce qu'il prévoit la même peine pour la personne qui ne paie pas la TVA que pour celle qui paie la TVA, mais qui établit des facturées erronées ? 7) L'article 70, § 1er, du Code de la TVA viole-t-il le principe d'égalité et le principe de proportionnalité, qui est inhérent à celui-ci, ainsi que l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il inflige une amende de 200 %, donc d'un montant incontestablement supérieur à celui de la TVA à récupérer ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7482 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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