publié le 05 janvier 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2020, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé les questions p « Les alinéa 1 et alinéa 5 de l'article 69 § 1 er de la loi générale relative aux al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2020, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les alinéa 1 et alinéa 5 de l'article 69 § 1er de la loi générale relative aux allocations familiales du 22 [lire : 19] décembre 1939 interprétés comme permettant à la mère de bénéficier, de plein droit, du supplément visé à l'article 50ter du même texte, en cas d'invalidité, dès que les conditions sont remplies mais subordonnant ce même droit, dans le chef du père, à une décision sans aucune rétroactivité du Tribunal de la Famille, violent-ils, le cas échéant par lacune, les articles 10 alinéas 2 et 3, 11, 23, 6° de la Constitution lus, le cas échéant, en combinaison avec l'article 26, 2 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 ? L'alinéa 5 de l'article 69 § 1er de la loi générale relative aux allocations familiales du 22 [lire : 19] décembre 1939 interprété comme ne permettant, en aucun cas, au père de bénéficier d'un effet rétroactif de la décision du Tribunal de la Famille, alors même que la mère n'a pas perçu pour la période litigieuse le supplément social, de telle sorte que l'enfant bénéficiaire ne se verra pas allouer le supplément social car il était domicilié chez le parent n'ouvrant pas le droit à un tel supplément, viole-t-il, le cas échéant par lacune, les articles 10 alinéa 2, 11, 23, 6° de la Constitution lus, le cas échéant, en combinaison avec l'article 26, 2 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7474 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux