publié le 04 décembre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 octobre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 octobre 2020, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la ques « L'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les principes d'égalité et de no(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 octobre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 octobre 2020, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, pris isolément ou lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec les dispositions de cette Convention, en ce qu'il traite différemment : 1. d'une part les contribuables qui invoquent une surtaxe résultant d'une erreur matérielle (article 376, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992) et d'autre part les contribuables qui invoquent une surtaxe résultant d'une erreur autre qu'une erreur matérielle ou résultant d'une cause autre qu'une erreur;existe-t-il des raisons de permettre au redevable de rectifier dans un délai prolongé par rapport au délai de réclamation ses erreurs matérielles, ou celles qu'aurait commises l'administration, et de ne pas reconnaître cette possibilité aux autres redevables qui, par exemple par omission d'un élément déductible, subissent une surtaxe, notamment en raison d'un oubli ou d'une ignorance, voire par méconnaissance de la loi ou en raison d'une autre appréciation s'avérant erronée ? la justification de cette différence de traitement pourrait être examinée au regard des incertitudes concernant la notion même d'erreur matérielle et de l'atteinte à la sécurité juridique qu'elles peuvent entraîner; 2. d'une part les contribuables qui invoquent une surtaxe résultant d'un double emploi (article 376, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992), c'est-à -dire de la double taxation du même revenu, pour un même exercice d'imposition ou pour des exercices d'imposition différents, au nom du même redevable ou de redevables différents, lorsque l'une des taxations exclut légalement l'autre, et d'autre part les contribuables invoquant une surtaxe résultant d'une cause autre qu'un tel double emploi;3. d'une part les contribuables qui introduisent des demandes de dégrèvement visées par l'article 376, § 3, 2°, qui sont basées sur les réductions d'impôt résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 145 à 156, 257, 526, § 1er, et 539, et sur les réductions d'impôt et diminutions d'impôt régionales, et d'autre part les contribuables qui introduisent des demandes de dégrèvement basées sur d'autres motifs, tels que la déduction de rentes alimentaires prévue par l'article 104, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992; nombre des réductions d'impôt visées par l'article 376, § 3, 2°, sont, comme la déduction des rentes alimentaires, liées à des dépenses dont le payement a été effectué au cours de la période imposable; la
loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2013
pub.
31/12/2013
numac
2013003445
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses (article 28) a étendu à de nombreux avantages fiscaux (réductions d'impôt) la possibilité de demander le dégrèvement des surtaxes dans un délai de cinq ans; existe-t-il des raisons objectives et raisonnables de traiter différemment à cet égard les avantages fiscaux liés à des dépenses du contribuable en fonction du fait que le législateur a opté pour la formule de la réduction d'impôt, pouvant correspondre à une quotité de la dépense, ou pour la déduction de la dépense (ou d'une partie de celle-ci, soit 80 % dans le cas des rentes alimentaires) ? les travaux préparatoires de la loi qui a étendu le dégrèvement d'office prévu par l'article 376, § 3, 2°, précisent que ' la volonté du législateur est essentiellement de créer la possibilité d'octroyer d'office les réductions d'impôt auxquelles le redevable avait droit dès l'origine mais qui, pour une raison quelconque, ne lui avaient pas été accordées lors de l'établissement de l'imposition et qui, éventuellement par ignorance, n'avaient pas non plus été demandées par une réclamation régulière ', et que cette extension se justifie par ' un souci d'équité '; il fut également indiqué que ' l'élargissement du dégrèvement d'office à toutes les réductions d'impôt constitu(ait) (...) un effort important consenti en faveur de l'honnête contribuable '; ces considérations justifient-elles que l'octroi d'un délai étendu pour soumettre à l'administration les éléments démontrant une surtaxe, à l'appui d'une demande de dégrèvement, se limite aux réductions d'impôt et ne bénéficie pas au contribuable qui a omis, par exemple par oubli ou par ignorance, de mentionner les rentes alimentaires donnant droit à la déduction ? dans cette appréciation, il pourrait s'indiquer de prendre aussi en considération le commentaire donné par l'administration à la réforme de la
loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
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21/12/2013
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31/12/2013
numac
2013003445
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
fermer : ' Au lieu de définir la notion d'erreur matérielle dans la loi et d'éventuellement lui donner un champ d'application plus large que celui défini par la Cour de cassation, le législateur, pour tenir compte de la complexité toujours grandissante du C.I.R. 1992, a étendu le champ d'application du dégrèvement d'office (plus précisément les réductions réunies dans l'art. 376, § 3, du C.I.R. 1992)... '; les raisons de ' définir la notion d'erreur matérielle dans la loi et d'éventuellement lui donner un champ d'application plus large que celui défini par la Cour de cassation ' pouvant valoir également pour d'autres surtaxes que celles qui sont liées à des réductions d'impôt, comme dans le cas de l'omission de déclarer des rentes alimentaires déductibles, ne fallait-il pas étendre le champ d'application du dégrèvement d'office à ces autres surtaxes, ou à certaines de celles-ci, sous peine de porter atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7453 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux