publié le 13 novembre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 octobre 2020, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, a pos « - L'article 524, § 1 er , alinéa 2, du Code judiciaire, interprété comme limitant (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 30 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 13 octobre 2020, le Tribunal de première instance    du Hainaut, division Charleroi, a posé les questions préjudicielles    suivantes :    « - L'article 524, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, interprété    comme limitant la valeur de reprise d'une étude d'huissier de justice    par le successeur d'un huissier de justice décédé à la valeur    comptable de l'infrastructure de cette étude, viole-t-il les principes    constitutionnels d'égalité et de non-discrimination qui ressortent    notamment des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en    combinaison avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des    droits de l'homme et libertés fondamentales en ce qu'il crée une    discrimination entre les ayants droit des huissiers de justice :    . selon que le défunt ait ou non cédé son étude avant son décès dans    la mesure où le prix de cession d'une étude vacante sous régime de    continuité serait nettement inférieur au prix d'apport d'une telle    étude ?    . selon que le défunt soit décédé avant ou après l'âge de 70 ans dans    la mesure où le régime légal de la cession et de la continuité de    l'étude ne s'appliquerait en cas de décès, de démission ou de    destitution que jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 70 ans    ?    - L'article 524, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, interprété comme    limitant la valeur de reprise d'une étude d'huissier de justice par le    successeur d'un huissier de justice décédé à la valeur comptable de    l'infrastructure de cette étude, viole-t-il les principes    constitutionnels d'égalité et de non-discrimination qui ressortent    notamment des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en    combinaison avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des    droits de l'homme et libertés fondamentales en ce qu'il crée une    discrimination entre les ayants droit des huissiers de justice et ceux    des notaires qui bénéficient d'une l'indemnité de reprise égale à deux    fois et demie le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des    cinq dernières années de 1'étude ?    - L'article 524, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, interprété comme    limitant la valeur de reprise d'une étude d'huissier de justice par le    successeur d'un huissier de justice décédé à la valeur comptable de    l'infrastructure de cette étude, viole-t-il les principes    constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ainsi que de    protection du droit de propriété qui ressortent notamment des articles    10, 11 et 16 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec    1'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et    libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole    additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et    libertés fondamentales ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7450 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux