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Avis
publié le 13 novembre 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 octobre 2020, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, a pos « - L'article 524, § 1 er , alinéa 2, du Code judiciaire, interprété comme limitant (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 octobre 2020, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 524, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, interprété comme limitant la valeur de reprise d'une étude d'huissier de justice par le successeur d'un huissier de justice décédé à la valeur comptable de l'infrastructure de cette étude, viole-t-il les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination qui ressortent notamment des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en ce qu'il crée une discrimination entre les ayants droit des huissiers de justice : . selon que le défunt ait ou non cédé son étude avant son décès dans la mesure où le prix de cession d'une étude vacante sous régime de continuité serait nettement inférieur au prix d'apport d'une telle étude ? . selon que le défunt soit décédé avant ou après l'âge de 70 ans dans la mesure où le régime légal de la cession et de la continuité de l'étude ne s'appliquerait en cas de décès, de démission ou de destitution que jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 70 ans ? - L'article 524, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, interprété comme limitant la valeur de reprise d'une étude d'huissier de justice par le successeur d'un huissier de justice décédé à la valeur comptable de l'infrastructure de cette étude, viole-t-il les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination qui ressortent notamment des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en ce qu'il crée une discrimination entre les ayants droit des huissiers de justice et ceux des notaires qui bénéficient d'une l'indemnité de reprise égale à deux fois et demie le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des cinq dernières années de 1'étude ? - L'article 524, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, interprété comme limitant la valeur de reprise d'une étude d'huissier de justice par le successeur d'un huissier de justice décédé à la valeur comptable de l'infrastructure de cette étude, viole-t-il les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ainsi que de protection du droit de propriété qui ressortent notamment des articles 10, 11 et 16 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec 1'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7450 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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