publié le 13 juillet 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 mai 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2020, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les questio « 1. L'article 8 de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les do(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 mai 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2020, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 8 de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
24/06/1999
numac
1999022439
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales
fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales viole-t-il l'article 5, § 1er, I, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans l'interprétation selon laquelle : - les communautés sont compétentes en ce qui concerne l'enregistrement des homéopathes visé à l'article 8 de la loi précitée du 29 avril 1999; - l'autorité fédérale est compétente en ce qui concerne l'enregistrement des homéopathes visé à l'article 8 de la loi précitée du 29 avril 1999 ? 2. L'article 8 de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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29/04/1999
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24/06/1999
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1999022439
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales
fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales viole-t-il l'article 5, § 1er, I, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans l'interprétation selon laquelle : - les communautés sont compétentes en ce qui concerne le contenu de la formation visée aux articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie, et pour convoquer à cette fin la chambre concernée, visée à l'article 2, § 3, de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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29/04/1999
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24/06/1999
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales
fermer; - l'autorité fédérale est compétente en ce qui concerne le contenu de la formation visée aux articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie, et pour convoquer à cette fin la chambre concernée, visée à l'article 2, § 3, de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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29/04/1999
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales
fermer ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7401 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut