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Avis
publié le 22 mai 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2020, le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, a posé la q « L'article 102 de la loi de Redressement contenant des dispositions sociales du 22/1/1985, lu sépa(...)

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22/05/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2020, le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 102 de la loi de Redressement contenant des dispositions sociales du 22/1/1985, lu séparément ou conjointement avec les articles 2, § 2, 2, § 2bis, et 2, § 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, interprétés comme n'ouvrant le droit à une réduction du temps de travail à concurrence d'1/5e d'une fonction à prestations complète de 20 heures, et au droit à une allocation d'interruption de carrière qu'aux seuls enseignants, nommés à titre définitif pour une charge de travail de minimum 4/5 temps, et qui pour cette raison de nomination définitive, conservent, au 30 juin, soit à la fin de l'année scolaire, leur charge de travail théorique de 4/5 temps, pendant les mois de juillet et d'août (nonobstant l'absence de prestation), instaure-t-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée entre ces premiers enseignants et d'autre part, les enseignants occupés à temps plein, (20 heures) par le fait qu'ils cumulent un engagement temporaire et une nomination définitive, mais qui, contrairement aux premiers, en raison de la fin systématique de leur engagement temporaire au 30 juin de l'année scolaire, ne peuvent alors plus justifier d'une occupation minimale de 4/5 temps en juillet et en août, et se verraient alors privés, du droit à un congé parental à temps partiel (1/5), à partir du 1er juillet pour le reste de la période demandée, au seul motif que leur engagement temporaire a pris fin au 30 juin alors qu'il aura pu être renouvelé à partir du 1er septembre ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7369 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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