publié le 22 mai 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par trois jugements du 28 février 2020, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 6 mars 2020, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les quest « 1. L'article 56ter, § 5, 1°, b), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assura(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par trois jugements du 28 février 2020, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 6 mars 2020, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 56ter, § 5, 1°, b), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans sa version en vigueur entre le 18.01.2018 et le 31.12.2018 inclus et appliqué aux prestations pour lesquelles la dépense nationale médiane est égale à zéro, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution : - dans l'interprétation selon laquelle il ne prévoit aucun mode de calcul des montants à rembourser, alors que c'est le cas pour les prestations pour lesquelles la dépense nationale médiane n'est pas égale à zéro ? - dans l'interprétation selon laquelle il prévoit comme mode de calcul des montants à rembourser l'utilisation du critère de la dépense nationale moyenne, alors qu'un autre mode est prévu pour les prestations pour lesquelles la dépense nationale médiane n'est pas égale à zéro ? 2. Dans l'hypothèse où l'article 56ter, § 5, 1°, b), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne prévoit aucun mode de calcul des montants à rembourser pour les prestations pour lesquelles la dépense nationale médiane est égale à zéro, l'article 33 de la
loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/10/2018
pub.
16/11/2018
numac
2018014699
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
fermer portant des dispositions diverses en matière de santé viole-t-il l'article 16 de la Constitution, combiné avec les articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er Protocole à la convention, en ce qu'il modifie rétroactivement le droit belge alors qu'un litige impliquant un organisme parastatal est en cours ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 7371, 7372 et 7373 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux