publié le 22 mai 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par trois jugements du 28 février 2020, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 6 mars 2020, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les quest « 1. L'article 56ter, § 5, 1°, b), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assura(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par trois jugements du 28 février 2020, dont les expéditions sont    parvenues au greffe de la Cour le 6 mars 2020, le Tribunal du travail    francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes    :    « 1. L'article 56ter, § 5, 1°, b), de la loi coordonnée le 14 juillet    1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,    dans sa version en vigueur entre le 18.01.2018 et le 31.12.2018 inclus    et appliqué aux prestations pour lesquelles la dépense nationale    médiane est égale à zéro, viole-t-il les articles 10 et 11 de la    Constitution :    - dans l'interprétation selon laquelle il ne prévoit aucun mode de    calcul des montants à rembourser, alors que c'est le cas pour les    prestations pour lesquelles la dépense nationale médiane n'est pas    égale à zéro ?    - dans l'interprétation selon laquelle il prévoit comme mode de calcul    des montants à rembourser l'utilisation du critère de la dépense    nationale moyenne, alors qu'un autre mode est prévu pour les    prestations pour lesquelles la dépense nationale médiane n'est pas    égale à zéro ? 2. Dans l'hypothèse où l'article 56ter, § 5, 1°, b), de la loi    coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins    de santé et indemnités ne prévoit aucun mode de calcul des montants à    rembourser pour les prestations pour lesquelles la dépense nationale    médiane est égale à zéro, l'article 33 de la 
loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					30/10/2018
				
				
					pub. 
					16/11/2018
				
				
					numac 
					2018014699
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
					
				
				
					Loi portant des dispositions diverses en matière de santé  
				
			
		
	fermer    portant des dispositions diverses en matière de santé viole-t-il    l'article 16 de la Constitution, combiné avec les articles 6, § 1er,    de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er    Protocole à la convention, en ce qu'il modifie rétroactivement le    droit belge alors qu'un litige impliquant un organisme parastatal est    en cours ? ».   Ces affaires, inscrites sous les numéros 7371, 7372 et 7373 du rôle de    la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux