publié le 12 mars 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par trois jugements du 20 janvier 2020, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 6 février 2020, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, divisi « Les articles 35ter, § 1 er , et 35ter, § 2, alinéa 1 er , a) à c), d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par trois jugements du 20 janvier 2020, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 6 février 2020, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 35ter, § 1er, et 35ter, § 2, alinéa 1er, a) à c), de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans lesquels la redevance sur la pollution des eaux est calculée, sur la base de la formule ordinaire, pour les redevables, visés à l'article 35quinquies et à l'article 35septies de la loi du 26 mars 1971, (1) qui sont raccordés à un réseau hydrographique public et qui sont obligés d'épurer eux-mêmes et de déverser dans les eaux de surface, ou bien (2) qui disposent d'une autorisation de déversement comportant des normes pour le déversement dans des eaux de surface ordinaires et qui déversent dans les égouts publics non reliés à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées, dans une voie d'évacuation artificielle pour eaux pluviales ou dans une conduite d'effluents de droit privé ou public qui débouche dans une eau de surface, ou encore (3) dont l'établissement n'est pas situé dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées ou qui est relié à une installation publique d'épuration des eaux usées sur la base du plan de zonage, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 170 et 172 de la Constitution, en ce qu'aucune distinction n'est établie entre, d'une part, l'exploitant qui dispose d'un permis d'environnement dont toutes les composantes relatives à la situation de déversement ont été exécutées et, d'autre part, l'exploitant qui dispose d'un permis d'environnement mais dont la partie du permis relative à la situation de déversement n'est, durant la période de redevance concernée, pas encore opérationnelle et n'est dès lors pas exécutoire ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7356, 7357 et 7358 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, F. Meersschaut