publié le 23 mars 2020
Avis Par ordonnance du 18 mars 2020, la Cour constitutionnelle a adopté la directive suivante : Directive concernant les mesures procédurales particulières prises par la Cour constitutionnelle dans le cadre de la crise du coronavirus Article 1 er . Aucune audience ne sera fixée jusqu'à nouvel ordre. Les affaires déjà f(...)
Avis Par ordonnance du 18 mars 2020, la Cour constitutionnelle a adopté la directive suivante : Directive concernant les mesures procédurales particulières prises par la Cour constitutionnelle dans le cadre de la crise du coronavirus
Article 1er.Aucune audience ne sera fixée jusqu'à nouvel ordre.
Les affaires déjà fixées aux audiences prévues les 24 mars et 22 avril 2020 (les affaires avec les numéros de rôle 6888, 6895 et 6898 et les numéros de rôle 7003, 7021, 7024, 7025, 7028 et 7029) sont reportées sine die.
Si, à la suite d'une ordonnance de mise en état, les parties ont l'intention de demander à être entendues, elles doivent le faire dans le délai fixé dans l'ordonnance. La date de l'audience sera fixée par ordonnance en temps utile.
Art. 2.Les délais pour l'introduction des mémoires, fixés dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui courent encore actuellement sont suspendus du 18 mars 2020 jusqu'au 5 avril 2020 inclus pour recommencer à courir dès le lendemain.
D'ici là, la Cour n'effectuera plus non plus d'autres notifications de nouvelles affaires et de mémoires.
Cette suspension sera automatiquement prolongée si les mesures du Conseil national de sécurité qui entrent en vigueur aujourd'hui sont prolongées ou renforcées.
Art. 3.La règle contenue dans l'article 82, alinéa 1er, selon laquelle l'envoi à la Cour de toute pièce de procédure doit être fait sous pli recommandé à la poste, reste en principe intégralement applicable.
Toutefois, les parties peuvent choisir d'envoyer les pièces de procédure à la Cour par voie électronique à l'adresse griffie@const-court.be, au plus tard à 13 heures le jour de l'expiration du délai tenant compte de la suspension précitée. Tant le message électronique que son ou ses annexe(s) sont imprimés au greffe, avec mention, sur chaque document, de la date de l'envoi électronique par les parties et de l'ouverture du message au greffe. Le greffier les vise pour réception et les ajoute au dossier.
Art. 4.Le greffe est fermé en ce qui concerne les contacts personnels.
Un service minimum est appliqué. Le greffe reste joignable par téléphone, par e-mail ou par courrier ordinaire.