publié le 04 novembre 2020
Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Avis relatif à l'introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres Le 2 novembre 2020, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui in Cet avant-projet sera transmis aussi rapidement que possible pour avis au Conseil d'Etat à 30 jours(...)
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Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Avis relatif à l'introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres Le 2 novembre 2020, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui introduit une taxe annuelle sur les comptes-titres dans le Code des droits et taxes divers (ci-après C.D.T.D.).
Cet avant-projet sera transmis aussi rapidement que possible pour avis au Conseil d'Etat à 30 jours, en vue d'être déposé dans les meilleurs délais au Parlement.
La taxe annuelle vise les comptes-titres comme tels et concerne par conséquent en principe tous les comptes-titres détenus par des personnes physiques, y compris celles soumises à l'impôt des non-résidents, ainsi que tous les comptes-titres-détenus par des personnes morales soumises à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents. Par conséquent, les comptes-titres qui sont détenus dans le cadre des constructions juridiques mentionnées à l'article 2, § 1er, 13° du CIR 1992 sont également soumises à la taxe.
La nouvelle taxe est un impôt annuel sur la détention d'un compte-titres, ayant comme base imposable la valeur moyenne des instruments financiers imposables détenus sur ce compte-titres.
La taxe annuelle sur les comptes-titres est due seulement si cette valeur moyenne est supérieure à 1.000.000 euros.
Le taux de la taxe est fixé à 0,15 p.c.
Le cas échéant, le montant de la taxe est limité à 10 p.c. de la différence entre la base imposable et le seuil de 1.000.000 euros.
L'avant-projet contient aussi une disposition anti-abus qui vaut pour tout le C.D.T.D..
Cette disposition vise entre autres les situations suivantes relatives à la taxe annuelle sur les comptes-titres : 1° la scission d'un comptes-titres par laquelle des titres sont déplacés sur un ou plusieurs autres comptes auprès du même intermédiaire financier ou vers des comptes-titres auprès d'un autre intermédiaire financier en vue d'éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d'1 million d'euros;2° l'ouverture de comptes-titres par laquelle des titres sont répartis entre des comptes auprès du même intermédiaire financier ou auprès d'un autre intermédiaire financier en vue d'éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d'1 million d'euros;3° la conversion d'actions, obligations ou d'autres instruments financiers imposables en titres nominatifs de sorte qu'ils ne soient plus détenus sur un compte-titres, en vue d'échapper à la taxe;4° le placement d'un compte-titres soumis à la taxe dans une personne morale étrangère qui transfère les titres sur un compte-titres étranger, en vue d'éviter la taxe;5° le placement d'un compte-titres soumis à la taxe dans un fonds dont les parts sont nominatives, en vue d'éviter la taxe. Dans les situations mentionnées ci-dessus, il existe une présomption réfutable d'évasion fiscale par laquelle le redevable peut apporter la preuve du contraire.
Afin d'éviter les effets d'anticipation qui pourraient influencer les recettes fiscales et pour éviter que l'objectif d'intérêt général de financement des dépenses générales soit menacé, le Gouvernement a décidé de faire rétroagir la disposition anti-abus, exclusivement quant à la taxe sur les comptes-titres, au 30 octobre 2020, date à laquelle cette taxe a été largement couverte par les médias. A partir de cette date, l'on peut raisonnablement admettre que le public a pu prendre connaissance de l'intention d'imposer les comptes-titres.