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Avis
publié le 06 janvier 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 novembre 2019, le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Fame « 1. L'article L2213-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation viole-t-il les art(...)

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cour constitutionnelle
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06/01/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 novembre 2019, le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article L2213-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose aux provinces de publier leurs actes sur leur site internet afin de rendre ces derniers opposables, là où l'article L1133-2 du même code prévoit que les actes des communes sont opposables, même sans avoir été publiés sur leur site internet, après affichage et annotation dans un registre ad hoc ? 2. L'article L2213-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation interprété comme imposant aux provinces de se ménager la preuve de la date de la publication en ligne du règlement-taxe viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il impose aux provinces une obligation non prévue pour les autres normes publiées à la fois dans un recueil et sur internet ? 3.L'article L2213-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation interprété comme imposant aux provinces de se ménager la preuve de la date de la publication en ligne du règlement-taxe, sans toutefois prévoir lui-même ni déléguer au gouvernement, la compétence de définir les modalités pratiques permettant à la province de se ménager la preuve de la mise en ligne du règlement sur son site internet, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7287 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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