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Avis
publié le 22 novembre 2019

Avis prescrit par l'article 74, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 3 octobre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 octobre 2019, le Tribunal du travail de Liège, division Namur, a posé la question préj « L'article 91, alinéa 1 er , de la loi-programme du 28 juin 2013 viole-t-il l'article 23 (...)

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22/11/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 3 octobre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 octobre 2019, le Tribunal du travail de Liège, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 91, alinéa 1er, de la loi-programme du 28 juin 2013 viole-t-il l'article 23 de la Constitution et la règle de standstill qu'il contient en ce que - alors que l'article 13 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu professionnel, combiné avec les articles 65 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, autorisait le cumul d'une pension de retraite et d'allocations de chômage - ledit article 91 prévoit désormais la suspension complète de la pension de retraite en cas de perception d'une allocation de chômage et supprime ainsi toute possibilité de cumul entre une pension de retraite du secteur public et des allocations de chômage ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7266 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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