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Avis
publié le 03 octobre 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par sentence du 7 août 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 août 2019, le Conseil de discipline des avocats des Barreaux du ressort de la Cour d'appel « Les articles 457bis, 457, § 5, alinéa 2, et 466 du Code judiciaire violent-ils les articles (...)

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cour constitutionnelle
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03/10/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par sentence du 7 août 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 août 2019, le Conseil de discipline des avocats des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 457bis, 457, § 5, alinéa 2, et 466 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces dispositions ne prévoient pas qu'une procédure concernant un avocat germanophone puisse se dérouler en sa totalité dans la langue allemande devant une chambre du Conseil de discipline de la Cour d'appel de Liège (et le Conseil de discipline d'appel) dont tous les membres parlent cette langue, alors que la procédure disciplinaire concernant des avocats francophones ou néerlandophones se déroule bien dans sa totalité dans leur langue devant une chambre du Conseil de discipline (éventuellement d'appel) dont tous les membres maîtrisent la langue de la procédure et qu'un justiciable germanophone de la région de la langue allemande quel qu'il soit peut faire valoir un droit à une procédure en langue allemande devant les Tribunaux de première instance, de l'Entreprise, et du Travail d'Eupen et devant les Cours d'appel et du travail de Liège ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7243 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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