Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 03 octobre 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 août 2019, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questi « 1° L'article 171, 6°, 2ème tiret, du C.I.R. 1992, tel qu'applicable au cours de l'exercice d'impo(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2019204382
pub.
03/10/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 août 2019, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1° L'article 171, 6°, 2ème tiret, du C.I.R. 1992, tel qu'applicable au cours de l'exercice d'imposition 2000, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'il prévoit une taxation au taux distinct pour les contribuables qui recueillent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du C.I.R. 1992, se rapportant à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à douze mois et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule fois, alors qu'il exclut ce taux distinct pour les contribuables qui recueillent des profits se rapportant à des actes accomplis pendant une période n'excédant pas douze mois, et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule fois ? »; « 2° L'article 171, 6°, 2ème tiret, du C.I.R. 1992, tel qu'applicable au cours de l'exercice d'imposition 2000, interprété en ce sens que pour bénéficier du taux distinct, les contribuables qui recueillent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du même code en raison des prestations effectuées dans le cadre des articles 455 et 455bis du Code judiciaire, doivent justifier de manière précise et détaillée chacune de leurs interventions pour chaque désignation dont ils ont fait l'objet, peu important, à cet égard, qu'ils soient payés au cours d'une année ultérieure à leur désignation, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 16 de la Constitution et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7242 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

^