publié le 29 août 2019
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par décision du 18 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 juillet 2019, le gouverneur de la province de Luxembourg a posé les questions préjudic « 1. L'article 4146-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), lu isoléme(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par décision du 18 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 juillet 2019, le gouverneur de la province de Luxembourg a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 4146-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), lu isolément ou en combinaison avec l'article 1erbis, § 2, antépénultième alinéa, de la loi électorale communale du 4 août 1932, viole-t-il l'article 8 de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l'article 20, alinéa 2, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit aux citoyens non belges de l'Union ' le droit de vote et l'éligibilité ' aux élections municipales ' dans les mêmes conditions que les ressortissants [belges] ', en ce que cette ou ces dispositions législatives, à l'occasion de la tenue d'un nouveau scrutin communal suite à l'annulation d'un scrutin précédent, fixe(nt) le dernier jour utile pour demander à s'inscrire sur le registre des électeurs, à la veille du jour de la notification de la décision d'annulation, de sorte que les ressortissants non belges de l'Union, une fois qu'ils auront été informés de ce qu'un nouveau scrutin va se tenir, se trouvent dans l'impossibilité juridique de demander l'inscription sur ce registre et sont de la sorte empêchés d'y participer en tant qu'électeur ou candidat, étant par ailleurs précisé que les citoyens belges, d'office inscrits sur le registre des électeurs, n'ont aucune démarche à accomplir et disposent de la sorte nécessairement, sauf en cas d'exclusion de l'électorat, de la jouissance de ce droit fondamental ? 2. L'article 4146-17 du CDLD, lu isolément ou en combinaison avec l'article 1erbis, § 2, antépénultième alinéa, de la loi électorale communale du 4 août 1932, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas aux ressortissants non belges de l'Union européenne et aux ressortissants d'un Etat hors Union européenne de s'inscrire sur les listes électorales à l'occasion de nouvelles élections communales découlant d'une annulation, à dater de la veille de la prise de connaissance de cette annulation, établissant ainsi, parmi les ressortissants non belges de l'Union européenne et les ressortissants d'un Etat hors Union européenne, une différence de traitement selon qu'ils désirent participer au scrutin ordinaire fixé de plein droit tous les six ans le deuxième dimanche d'octobre ou qu'ils entendent participer au scrutin ordinaire résultant de l'annulation du scrutin communal immédiatement précédent ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7237 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux