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Avis
publié le 28 février 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 janvier 2019, le tribunal de la famille et de la jeunesse du Tribunal de première inst « L'article 330 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 16 de la loi du 1 er

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cour constitutionnelle
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28/02/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 janvier 2019, le tribunal de la famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 330 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 16 de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci et complété par l'article 370 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et par l'article 35 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, tel qu'il a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 43 de la loi du 8 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (I) et par l'article 15 de la loi du 18 décembre 2014 modifiant le Code civil, le Code de droit international privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec d'autres dispositions législatives supranationales, comme la Convention européenne des droits de l'homme et notamment son article 8, en ce que l'article 330 du Code civil n'accorde pas de droit d'action aux ascendants et aux descendants pour contester la reconnaissance lorsque l'auteur de la reconnaissance est décédé sans avoir agi en justice, cependant que le délai prévu à cet effet n'a pas encore expiré, alors que l'article 318, § 2, alinéa 2, du Code civil accorde un tel droit d'action aux ascendants et aux descendants du conjoint décédé qui n'a pas agi en justice, cependant que le délai prévu à cet effet n'a pas encore expiré ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7092 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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