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Avis
publié le 27 février 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de Liège, division Huy, a posé les questions « 1. L'article 5 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régio(...)

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cour constitutionnelle
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27/02/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de Liège, division Huy, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 5 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, des sanctions différentes à celles prévues par l'article 4, § 1er de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en application des articles 18 et 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ? 2. L'article 9 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, un recours possible à d'éventuelles sanctions administratives, dans le cas où le ministère public ne s'est pas saisi de la cause, alors que si l'infraction avait été constatée sur pied de l'article 18 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, le recours à une sanction administrative ne se serait pas révélé possible ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7081 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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