publié le 27 février 2019
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2018, le Tribunal correctionnel du Brabant wallon a posé les questions préjudi « 1. L'article 26, de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, en c(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2018, le Tribunal correctionnel du Brabant wallon a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 26, de la
loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/03/2018
pub.
15/03/2018
numac
2018010649
source
service public federal mobilite et transports
Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière
fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière, en ce qu'il prévoit l'entrée en vigueur rétroactive des dispositions de ladite loi dans les termes suivants : ' La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018. ', et en tant qu'il a pour effet de faire renaître des actions publiques qui ont été techniquement prescrites avant l'entrée en vigueur de cette loi, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec le principe de non-rétroactivité de la loi pénale consacré notamment par l'article 2 du Code pénal, l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les principes de sécurité et de confiance légitime ? 2. L'article 26, alinéa 1er, de la
loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés
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Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière
fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière, combiné avec l'article 25, 1°, de cette même loi et avec l'article 3 du Code judiciaire, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution), et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition, en particulier en raison de l'ajout du membre de phrase ' cette loi entre en vigueur le 15 février 2018 ', instaure une entrée en vigueur rétroactive de la prescription ? 3. L'article 26, alinéa 1er, de la
loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés
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service public federal mobilite et transports
Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière
fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière, combiné avec l'article 25, 1°, de cette même loi et avec l'article 3 du Code judiciaire, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution), et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition, en particulier en raison de l'ajout du membre de phrase ' cette loi entre en vigueur le 15 février 2018 ', crée une différence de traitement entre : - les faits qui auraient été atteints de prescription durant la période comprise entre la date rétroactive de l'entrée en vigueur de la
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Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière
fermer, à savoir le 15 février 2018, et la date de publication de cette même loi au Moniteur belge, à savoir le 15 mars 2018, puisque l'action publique n'est plus éteinte et renaît, d'une part, - et les faits qui auraient déjà été définitivement prescrits avant le 15 février 2018, d'autre part ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7072 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux