publié le 05 février 2019
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 décembre 2018 en cause du procureur du Roi contre D.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 décembre 2018, le Tribunal correctionnel fra « Les articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle interprétés comme n'autorisant pas le pr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 décembre 2018 en cause du procureur du Roi contre D.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 décembre 2018, le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle interprétés comme n'autorisant pas le prévenu à démontrer son absence de culpabilité dès lors qu'il n'a pas visé cette problématique dans son acte d'appel, et limitant la possibilité pour la juridiction d'appel de soulever d'office les moyens qu'il vise pour les seuls faits dont la juridiction est saisie, ce qui concrètement, d'une part, prive la disposition légale de toute portée pratique puisqu'il relève de la mission du juge de qualifier les faits dont il est saisi et de dire si ceux-ci sont établis, mais également parce que cet article ne paraît avoir d'intérêt précisément que dans l'hypothèse où le prévenu n'a pas soumis régulièrement à la juridiction d'appel la question de sa culpabilité et, d'autre part, empêche le juge du fond d'apprécier la pertinence de moyens d'ordre public susceptibles d'avoir une incidence sur la culpabilité du prévenu notamment lorsque ces moyens sont découverts après le dépôt de la requête d'appel qui limite la saisine du juge d'appel, violent-ils l'article 13 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7079 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux