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Avis
publié le 14 décembre 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 octobre 2018 en cause de l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes contre la « Caisse d'Assurance Accidents du Travail - Securex », avec D.H. comme part « 1. Dans l'hypothèse où l'article 37bis, § 1 er , de la loi sur les accidents du tra(...)

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14/12/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 octobre 2018 en cause de l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes contre la « Caisse d'Assurance Accidents du Travail - Securex », avec D.H. comme partie intervenante volontaire, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 octobre 2018, le Tribunal du travail de Gand, division Bruges, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Dans l'hypothèse où l'article 37bis, § 1er, de la loi sur les accidents du travail est applicable, selon une lecture littérale, au cas où un travailleur qui est victime d'un accident du travail au cours de l'exécution de son contrat de travail à temps partiel est également engagé dans les liens d'un autre contrat de travail, à temps plein, l'article 37bis, § 1er, de la loi sur les accidents du travail, lu en combinaison avec l'article 37bis, § 2, de la loi sur les accidents du travail, viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination, inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une même catégorie de personnes, à savoir les travailleurs à temps partiel qui sont victimes d'un accident du travail, est, sans justification raisonnable, traitée différemment selon que l'emploi contractuel à temps partiel de ces travailleurs est combiné avec un emploi contractuel à temps plein ou avec un ou plusieurs emplois contractuels à temps partiel, étant donné que, dans la première hypothèse (combinaison d'un emploi contractuel à temps partiel et d'un emploi contractuel à temps plein), la période d'incapacité temporaire de travail (visée à l'article 37bis, § 1er) est uniquement compensée par des indemnités calculées en fonction de la rémunération de base qui est fixée exclusivement en fonction de la rémunération du contrat de travail à temps partiel, entraînant une ' réparation insuffisante ', alors que, dans la seconde hypothèse (combinaison d'un emploi contractuel à temps partiel avec des emplois contractuels à temps partiel), la période d'incapacité temporaire de travail est compensée (en vertu de l'article 37bis, § 2) par des indemnités calculées en fonction d'une rémunération de base fixée en tenant compte des rémunérations qui sont dues aux termes de tous les contrats de travail à temps partiel, ce qui a pour effet de tempérer partiellement une ' réparation insuffisante ' ? 2. L'article 34, juncto les articles 36 et 37bis, § § 1er et 2, de la loi sur les accidents du travail, viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination, inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une même catégorie de personnes, à savoir les travailleurs qui cumulent un emploi contractuel à temps partiel et un emploi contractuel à temps plein et qui sont victimes d'un accident du travail, est, sans justification raisonnable, traitée différemment selon que l'accident du travail a lieu au cours de l'exécution du contrat à temps plein ou du contrat à temps partiel, étant donné que, dans la première hypothèse (accident du travail au cours de l'exécution du contrat à temps plein), la période d'incapacité temporaire de travail est compensée par des indemnités calculées sur la base de la rémunération (à temps plein) à laquelle le travailleur a droit, le cas échéant, complétée par une rémunération hypothétique (articles 34 à 36 de la loi sur les accidents du travail), alors que, dans la seconde hypothèse (accident du travail au cours de l'exécution du contrat à temps partiel), la période d'incapacité temporaire de travail est uniquement compensée, soit par des indemnités qui sont calculées (en vertu de l'article 37bis, § 1er) en fonction de la rémunération de base qui est exclusivement fixée en tenant compte de la rémunération du contrat de travail à temps partiel, impliquant une ' réparation insuffisante ', soit par des indemnités qui sont calculées (en vertu de l'article 37bis, § 2) en fonction d'une rémunération de base qui est fixée en tenant compte des rémunérations qui sont dues aux termes de tous les contrats de travail à temps partiel, tempérant ainsi partiellement une ' réparation insuffisante ' ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7035 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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