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Avis
publié le 28 août 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 juillet 2018 en cause de Roger Despy contre Annie Despy, en présence de Jofroi Despy, partie intervenante volontaire, dont l'expédition est parvenue au greffe « L'article 1 er de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitatio(...)

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cour constitutionnelle
numac
2018204350
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28/08/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 juillet 2018 en cause de Roger Despy contre Annie Despy, en présence de Jofroi Despy, partie intervenante volontaire, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juillet 2018, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1er de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 août 2015, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, voire d'autres dispositions constitutionnelles, en ce qu'alors que l'objectif du législateur est de permettre le rachat par priorité, en totalité ou pour une quotité, des biens meubles et immeubles affectés à toute activité ayant trait à l'agriculture ou à des productions végétales ou animales et ainsi que de promouvoir la continuité de l'exploitation agricole en assurant le maintien de son unité, il ne rend de facto applicable ladite loi qu'aux successions comprenant à l'actif tout ou partie d'une exploitation agricole ce qui suppose que le de cujus était toujours lui-même exploitant agricole au jour de son décès, excluant dès lors d'office de son champ d'application les héritiers en ligne directe de tout exploitant agricole qui a pris sa retraite, ce qui revient en fait à conditionner son application au seul événement aléatoire de la date du décès dudit exploitant ? En d'autres termes, vu l'objectif porté par cette loi, est-il légitime et constitutionnel de faire dépendre son application du maintien d'une exploitation agricole dans le chef du de cujus au jour de son décès, excluant ainsi d'office de son champ d'application toutes les hypothèses où la continuité de l'exploitation agricole est assumée, du vivant du de cujus, par ses héritiers en ligne directe, sur les mêmes biens que ceux jadis exploités par lui, suite à la cessation d'activités de ce dernier, ce qui a d'ailleurs été corrigé par le législateur par la loi du 23 août 2015, cependant ici inapplicable ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6984 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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