publié le 27 juillet 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 18 mai 2018 en cause de Roland Van Den Berghe contre Françoise Guyaux et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mai 2018, le Tribun « Les articles 4, § 1 er , alinéa 3, et 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emp(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 18 mai 2018 en cause de Roland Van Den Berghe contre Françoise Guyaux et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mai 2018, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 4, § 1er, alinéa 3, et 24 de la
loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/06/1935
pub.
11/10/2011
numac
2011000619
source
service public federal interieur
Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'emploi des langues en matière judiciaire sont-ils conformes aux articles 10, 11 et 30 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant qu'ils sont interprétés comme interdisant au défendeur originaire condamné par défaut par le premier juge [aux termes] d'un jugement prononcé en premier ressort de solliciter en degré d'appel le renvoi de la cause devant le tribunal de l'autre rôle linguistique alors que le défendeur originaire condamné par défaut par le premier juge [aux termes] d'un jugement prononcé en dernier ressort disposerait, par contre, quant à lui, de la faculté de solliciter un changement de langue dans le cadre de la procédure en opposition à l'encontre dudit jugement, ceci alors que, dans les deux cas de figure, tant en ce qui concerne la procédure en opposition qu'en ce qui concerne la procédure d'appel, la demande de changement de langue ou de renvoi devant le tribunal de l'autre rôle linguistique a été formulée avant toute défense et toute exception par le défendeur originaire défaillant ? ».b. Par jugement du 16 mai 2018 en cause de la SA « Trearbe » contre l'association des copropriétaires « Cap Martin », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai 2018, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1.L'article 24 de la
loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés
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15/06/1935
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Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'emploi des langues en matière judiciaire interprété comme interdisant une demande de changement de langue en degré d'appel viole-t-il les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que : - la demande de changement de langue serait autorisée pour l'opposition, voie de recours ordinaire ouverte au défendeur condamné par défaut par un jugement en premier degré prononcé en dernier ressort, - mais ne le serait pas pour l'appel, seule voie de recours ordinaire disponible pour le défendeur condamné par défaut par un jugement de premier degré prononcé en 1er ressort, - alors que dans les deux cas de figure analysés, la demande de changement de langue (au sens large du terme) est formulée (in limine litis) dans le premier acte de procédure pris par le défendeur originaire défaillant ? 2. L'article 24 de la
loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés
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15/06/1935
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Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, lu en combinaison avec l'article 4 de cette même loi, respecte-t-il les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en étant interprété comme : - n'excluant pas la possibilité .pour l'appelant, originairement défendeur condamné par défaut par une décision prononcée en 1er ressort par le premier juge, . à l'instar de l'opposant, originairement défendeur condamné par défaut par une décision prononcée en dernier ressort par le premier juge, - de demander (in limine litis) dans le premier acte de procédure pris par le défendeur originaire défaillant le renvoi devant le tribunal bruxellois correspondant de l'autre rôle linguistique ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6935 et 6939 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux