Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 26 mars 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 février 2018 en cause de S.I. contre N.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2018, le Tribunal de la famille et de la jeunesse « L'article 335, § 3, du Code civil, combiné avec l'article 335, § 1, alinéas 1 er

source
cour constitutionnelle
numac
2018201470
pub.
26/03/2018
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 février 2018 en cause de S.I. contre N.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2018, le Tribunal de la famille et de la jeunesse du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 335, § 3, du Code civil, combiné avec l'article 335, § 1, alinéas 1er et 2, du Code civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 22bis de la Constitution, combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'article 335, § 3, du Code civil ne permet pas aux enfants dont la filiation paternelle est établie tardivement, en cas de désaccord entre les parents quant au nom de famille, de recevoir un double nom de famille par ordre alphabétique (ceux-ci conservant donc le nom de famille de la mère), alors que les enfants dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément, en cas de désaccord, reçoivent quant à eux automatiquement le double nom de famille par ordre alphabétique ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6856 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

^