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Avis
publié le 20 mars 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 janvier 2018 en cause de Kader Sahin contre la SPRL « A-M Cleaning », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2018, le Tribunal du tr « L'article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commis(...)

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20/03/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 janvier 2018 en cause de Kader Sahin contre la SPRL « A-M Cleaning », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2018, le Tribunal du travail d'Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3 et 11 de la Charte sociale européenne révisée, avec les articles 22 et 23 de la Constitution et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition, en considérant comme employeurs les seules personnes ou sociétés qui, au moment où une convention collective de travail est invoquée à leur encontre, occupent déjà des travailleurs, établit une inégalité de traitement entre les travailleurs de sociétés de nettoyage dont le contrat d'entretien est repris par une personne ou société qui occupe déjà du personnel au moment de la reprise, d'une part, et les travailleurs des mêmes sociétés dont le contrat d'entretien est repris par une personne ou société qui, au moment de la reprise, n'occupe pas encore de personnel, d'autre part, et plus généralement entre les travailleurs qui, en vertu d'une convention collective de travail prévoyant leur reprise par un autre employeur, s'adressent à une personne ou société occupant déjà du personnel, d'une part, et les travailleurs qui, en vertu de la même convention collective de travail, s'adressent à une personne ou société n'occupant pas encore de personnel ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6843 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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