publié le 31 juillet 2018
Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2019 L'avis relatif à l'indexation automatique en matière d - la loi du 6 mars 2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les re(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2019 L'avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - exercice d'imposition 2019, publié au Moniteur belge du 26 janvier 2018, errata de l'avis publiés au Moniteur belge du 14 février 2018, est remplacé intégralement suite aux modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992 par : - la
loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/03/2018
pub.
15/03/2018
numac
2018011194
source
service public federal finances
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins
type
loi
prom.
06/03/2018
pub.
22/05/2019
numac
2019012453
source
service public federal interieur
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins. - Traduction allemande
fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins (Moniteur belge du 15 mars 2018) ; - la
loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
23/03/2018
numac
2018011281
source
service public federal finances
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
03/09/2019
numac
2019013993
source
service public federal interieur
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption. - Traduction allemande
fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une réduction d'impôt pour les frais d'adoption (Moniteur belge du 23 mars 2018) ; - la
loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/03/2018
pub.
30/03/2018
numac
2018011490
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale
fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (Moniteur belge du 30 mars 2018, éd. 2).
Les montants repris dans l'avis publié le 26 janvier 2018 restent inchangés. Les seules modifications concernent les articles 133, 143, 1458, 14548 et 275 CIR 92 suite à la publication des lois précitées.
Règles d'indexation A. Le coefficient visé à l'article 178, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,8139 pour l'exercice d'imposition 2019, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2017 (105,08) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93).
Le tableau I ci-après reprend les montants de base dudit Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2019 (en abrégé : Ex. d'imp. 2019).
B. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5993 pour l'exercice d'imposition 2019, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2017 (105,08) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).
Les tableaux II, A à F, ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2019 (en abrégé : Ex. d'imp. 2019).
C. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5372 pour l'exercice d'imposition 2019, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2017 (105,08) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70) et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 (102,89) et 2012 (98,9).
Les tableaux III, A à C, ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2019 (en abrégé : Ex. d'imp. 2019).
D. Par dérogation aux points A à C ci-dessus, les montants ci-après sont indexés suivant un coefficient spécifique : 1° les montants repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 23°, et § 4, et à l'article 97, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2019 conformément à l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même Code, et au titre 2 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé lissé du mois de septembre 2017 (142,10 base 1996) et en le divisant par l'indice santé lissé du mois de septembre 2003 (112,15 - base 1996) ;2° le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition 2019 conformément à l'article 178, § 6 du même Code, et au titre 2 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé lissé du mois de novembre 2017 (125,13 - base 2004) et en le divisant par l'indice santé lissé du mois de novembre 2012 (119,7 - base 2004) ;3° les montants repris à l'article 14546ter, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2019 conformément à l'article 178, § 6bis, du même Code, et au chapitre VII du décret de la Région wallonne relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre du 20 juillet 2016, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de novembre 2017 (105,85) et en le divisant par l'indice santé du mois de novembre 2015 (102,28). Les tableaux IV, V et VI, A et B ci-après reprennent les montants de base dudit Code ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2019 (en abrégé : Ex. d'imp. 2019).
E. Les montants visés à l'article 18, § 3, 4°, AR/CIR 92 sont indexés suivant le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce coefficient s'élève à 1,5993 pour l'exercice d'imposition 2019, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2017 (105,08) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).
Le tableau VII ci-après reprend les montants de base dudit AR/CIR 92 qui sont indexés de la manière susmentionnée, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2019 (en abrégé : Ex. d'imp. 2019).
F. Les montants visés à l'article 70, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont indexés suivant le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce coefficient s'élève à 1,5993 pour l'exercice d'imposition 2019, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2017 (105,08) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).
Le tableau VIII ci-après reprend les montants de base dudit article 70 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui sont indexés de la manière susmentionnée, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2019 (en abrégé : Ex. d'imp. 2019).
G. Le coefficient visé à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève 1,7863 pour l'année des revenus 2018, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2017 (105,08) par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989 (58,825; moyenne des indices des prix de 1988 : 57,93 - moyenne des indices des prix de 1989 : 59,72).
Pour l'application de l'article 255 du même Code, l'année des revenus 2018 coïncide avec l'exercice d'imposition 2018 et pour l'application des articles 7 à 11, 221, 1°, 222, 2°, 234, alinéa 1er, 1°, de ce Code, cette année de revenus coïncide avec l'exercice d'imposition 2019.
Pour la consultation du tableau, voir image