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Avis
publié le 12 octobre 2018

Administration générale de la Fiscalité. -Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à un avantage f L'AR/CIR 92(1) soumet l'octroi d'un avantage fiscal régional(2) et/ou d'une réduction d'impôt fédér(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la Fiscalité. -Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à un avantage fiscal régional et/ou à une réduction d'impôt fédérale L'AR/CIR 92(1) soumet l'octroi d'un avantage fiscal régional(2) et/ou d'une réduction d'impôt fédérale(3), pour les intérêts et les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires, à la condition que le contribuable tienne une attestation à disposition du Service Public Fédéral Finances. Le modèle de cette attestation est établi par le Ministre des Finances ou son délégué et est délivrée par le prêteur.

Il s'agit : - pour les contrats conclus avant 2016 : o d'une attestation de base unique ; o d'une attestation annuelle ; - pour les contrats conclus à partir de 2016 : o d'une attestation annuelle.

Le présent avis détermine(4) un nouveau modèle d''attestation annuelle en exécution de l'arrêté royal du 6.3.2018(5). Ce modèle officiel est repris en annexe à cet avis.

L'attestation 281.61 jointe en annexe ne peut être délivrée que si l'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire a établi que cet emprunt peut entrer en considération pour un des avantages fiscaux visés aux articles 14537 ; 14538/2 ; 14539 ; 14546ter à 14546quinquies ; 1451, 3° et 539, CIR 92. Cela signifie qu'aucune attestation ne peut être délivrée s'il appert des éléments dont dispose l'institution, que les conditions légales et réglementaires auxquelles les emprunts doivent satisfaire pour pouvoir donner droit aux avantages fiscaux précités, ne sont pas remplies.

En exécution de l'article 323/1, § 2, CIR 92, un établissement ou un organisme de crédit, qui délivre une attestation en vue d'obtenir un des avantages fiscaux précités, est tenu de remettre par voie électronique à l'administration l'attestation 281.61 qu'il a émise.

Cette transmission électronique doit être effectuée avant le 1er mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapporte l'attestation 281.61. (6) Modalités pratiques de l'envoi électronique L'envoi de l'attestation 281.61 par voie électronique se déroule par l'intermédiaire de l'application BELCOTAX ON WEB (www.belcotaxonweb.be) - soit saisie des données en ligne et envoi via internet ; - soit création d'un fichier hors ligne et envoi via internet.

Un programme de validation a été intégré dans l'application web. Il existe également un module de validation non intégré, utilisable hors ligne, qui peut être téléchargé via le site internet www.belcotaxonweb.be dans la rubrique « Documentation technique ».

Les données saisies par voie électronique peuvent être consultées, modifiées ou supprimées via internet.

La procédure pour la saisie des données à l'écran est expliquée sur le site internet www.belcotaxonweb.be dans la rubrique « Comment utiliser BOW ? » Il existe également une brochure « Belcotax on web » avec la description technique des fichiers. Ce document peut être téléchargé sur le site internet www.belcotaxonweb.be, sous la rubrique « Documentation technique ».

L'attestation annuelle 281.61 Les dispositions réglementaires font dorénavant la distinction suivante : pour ce qui concerne les contrats conclus avant 2016 Le contribuable qui demande un avantage fiscal pour emprunts hypothécaires(2), doit tenir les attestations suivantes à disposition du Service Public Fédéral Finances : - une attestation de base unique(7) - une attestation annuelle, dont le modèle est déterminé par le présent avis.

Pour les emprunts conclus avant 2016 pour lesquels une attestation fiscale est délivrée pour la première fois à partir de l'année de revenus 2016 ou pour une année de revenus suivante, les rubriques 8 et 9 doivent également être remplies et l'attestation 281.61 vaut également comme attestation de base.

Lorsque, pour les contrats conclus avant 2016, une copie de l'attestation de base doit être fournie, il doit être fait usage d'une attestation de base unique établie conformément à la réglementation en vigueur lors de la conclusion de l'emprunt hypothécaire ou bien d'une attestation de base établie conformément à un modèle déterminé ultérieurement. pour ce qui concerne les contrats conclus à partir de 2016 Le contribuable qui demande un avantage fiscal pour emprunts hypothécaires(2) doit tenir une attestation annuelle à disposition du Service Public Fédéral Finances.

L'attestation 281.61 est délivrée annuellement. Lorsque, pour les emprunts conclus à partir de 2016, aucun paiement n'a été fait dans l'année de la conclusion du contrat, l'institution délivre quand même une attestation 281.61. Cette marche à suivre résulte du fait que dans certains cas, l'emprunteur doit, dès l'année de la conclusion de l'emprunt hypothécaire, faire un choix quant à l'avantage fiscal qu'il souhaite obtenir même s'il n'a encore fait aucun paiement durant cette année.

C Ci-après suivent encore des précisions relatives à l'utilisation de l'attestation 281.61.

Format de l'attestation L'attestation 281.61 peut être établie ou mise à disposition dans un format au choix de l'institution qui la délivre.

Textes en italiques Tous les textes en italiques qui figurent sur le modèle, contiennent des précisions quant aux données à indiquer et ne doivent pas figurer sur les attestations à délivrer.

Emprunts conclus par deux ou plusieurs emprunteurs Lorsque deux ou plusieurs emprunteurs ont contracté un emprunt ensemble, les données de tous les co-emprunteurs sont mentionnées à la rubrique 12.

Le prêteur délivre une attestation 281.61 par emprunteur, avec mention des données de ces co-emprunteur(s).

Les montants mentionnés sur l'attestation ont toujours trait au montant initial de l'emprunt mentionné sub 7, a, et valent pour tous les co-emprunteurs ensemble.

Ouvertures de crédit Dans le cas d'une ouverture de crédit, les termes « contrat » et « emprunt » qui figurent sur les attestations doivent à chaque fois être compris comme « avance dans le cadre d'une ouverture de crédit ».

Précisions concernant l'intitulé de l'attestation 281.61 La case à cocher prévue dans l'intitulé ne peut seulement être cochée que lorsque les intérêts peuvent également entrer en considération pour la réduction d'intérêts relative aux emprunts contractés pour financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visée à l'article 14524, § 3, CIR 92.

La réduction précitée ne peut seulement être d'application que pour les contrats d'emprunt qui ont été conclus par une personne physique à partir du 1.1.2009 jusqu'au 31.12.2011 inclus. De plus, l'emprunt doit avoir servi exclusivement à financer les dépenses visées à l'article 14524, § 1, CIR 92 tel qu'il était d'application pour l'exercice d'imposition 2010.

Un emprunt de refinancement qui, outre le montant dû d'un tel emprunt, finance encore d'autres dépenses (par exemple une indemnité de remploi) n'entre pas en considération pour la réduction d'intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92. Pour un tel emprunt, cette case ne peut pas être cochée.

Précisions relatives aux rubriques de l'attestation 281.61 Rubrique 1 : Numéro de l'attestation Chaque institution qui octroie des prêts hypothécaires ou chaque entité indépendante qui fait partie d'une telle institution et qui délivre de manière autonome les attestations 281.61, doit utiliser une numérotation ininterrompue pour les attestations 281.61 qu'elle délivre.

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Rubrique 2 : Nom, prénom et adresse de l'emprunteur Cette rubrique doit toujours être complétée.

Sous-rubrique : "Suite à une subrogation, décharge ou adhésion : du ../../.... au ../../...." Lorsque l'emprunteur au nom de qui l'attestation est délivrée, n'a eu cette qualité d'emprunteur que durant une partie de l'année parce qu'une subrogation, une décharge ou une adhésion a eu lieu pendant l'année concernée, alors dans l'année durant laquelle cette (ces) modification(s) s'est (se sont) produite(s), la période durant laquelle l'emprunteur avait cette qualité doit être mentionnée.

Lorsque par exemple un emprunteur est adjoint à l'emprunt hypothécaire au 11.5.2018, "du 11/05/2018 au 31/12/2018" est mentionné ici.

Lorsque par exemple l'emprunteur au nom de qui l'attestation est établie perd la qualité d'emprunteur au 11.5.2018, "du 01/01/2018 au 10/05/2018" est mentionné ici.

Par subrogation, il faut entendre ici : le remplacement d'un emprunteur existant par un autre emprunteur (par ex. suite au décès d'un emprunteur et par lequel les héritiers viennent juridiquement en lieu et place du décédé).

Par une décharge, un des emprunteurs est rayé en tant qu'emprunteur (par ex. suite à une sortie d'indivision par laquelle l'emprunteur qui reprend l'habitation est, à partir de ce moment, également juridiquement considéré comme le seul emprunteur).

Par une adhésion, un emprunteur est ajouté, en conséquence de quoi, il supporte, par rapport au prêteur, les mêmes obligations que l'(les) emprunteur(s) initial(aux).

Cette sous-rubrique ne doit être complétée que pour l'année au cours de laquelle cette(ces) modification(s) a (ont) eu lieu.

Rubrique 3 : Numéro national de l'emprunteur Mentionnez dans cette rubrique, le numéro national ou, le cas échéant, le numéro de la Banque-Carrefour(8) de l'emprunteur.

Si le numéro national ou le numéro bis n'est pas mentionné (par ex. pour les non-résidents), la date de naissance doit être mentionnée.

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Rubrique 4 : Numéro de référence du contrat Dans cette rubrique, le numéro de référence de l'emprunt est mentionné (donc sans un numéro d'identification du prêteur).

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Sous-rubrique : " Numéro de référence antérieur du contrat " : Cette sous-rubrique doit seulement être complétée pour l'année durant laquelle la (les) modification(s) a(ont) eu lieu.

Pour les années suivantes, seul le dernier numéro de référence doit être complété à côté de la rubrique " numéro de référence du contrat ".

Rubrique 5 : Date du contrat : ../../....

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Rubrique 6 : Date d'échéance finale prévue: ../../....

Pour les contrats conclus au cours de l'année, la date doit être mentionnée ici telle que celle-ci existait à la conclusion du contrat.

Pour les contrats déjà en cours, la date d'échéance finale, fixée au 1 janvier (de l'année à laquelle l'attestation se rapporte), doit être mentionnée.

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Sous-rubrique : "Nouvelle date d'échéance finale : ../../...., à partir du ../../...." Si la date d'échéance finale prévue de l'emprunt a changé au cours de l'année à laquelle l'attestation se rapporte, tant la nouvelle date d'échéance finale que la date d'entrée en vigueur de la modification doivent être mentionnées.

L'emprunt hypothécaire qui a initialement été conclu pour une période de moins de 10 ans et dont la durée est prolongée de sorte qu'il atteigne une durée d'au moins 10 ans, peut en principe répondre, à partir du moment où les modifications ont été apportées, aux conditions en matière de durée, imposées par les art. 1455, al.1er, 2° ; 14538, § 1er, al.1er, 3° ; 14538/1, al.1er, 1° ; 14540, § 2, 1°, et 14546quater, § 1er, al. 1er, 3°, CIR92 et 115, § 1er, al. 1er, 3°, CIR 92 tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'art. 22 L 8.5.2014 (MB 28.5.2014, éd. 2) et qui reste d'application pour les cas visés à l'art. 539, CIR 92.

Lorsque pour un tel contrat une attestation fiscale est délivrée pour la première fois, la situation au 1er janvier doit être indiquée à la rubrique 6 et la nouvelle date d'expiration du contrat doit être mentionnée dans la sous-rubrique, en indiquant la date à laquelle la nouvelle date d'expiration prend effet.

Cette sous-rubrique doit seulement être complétée pour l'année durant laquelle la modification a été apportée.

Rubrique 7 : Montant initial de l'emprunt qui se rapporte aux buts mentionnés sous le n° 8 : a) total : .. . . . euros b) garanti par une inscription hypothécaire : .. . . . euros modifié à partir du ../../.... (date de la modification) : . . . . . euros A la rubrique 7, a, le montant initial de l'emprunt qui se rapporte aux buts mentionnés à la rubrique 8 (voir ci-après) doit être mentionné.

Le montant à mentionner à la rubrique 7, a, est fixé au début du contrat.

Il en résulte que, le cas échéant, la quotité de l'emprunt qui a servi au financement de buts non visés à la rubrique 8 de cette attestation, ne peut en aucun cas être mentionnée sur cette attestation(9). En effet, cette quotité ne peut pas entrer en considération pour les avantages fiscaux visés ci-dessus.

Le montant à mentionner aussi à la rubrique 7, b (et la proportion de la partie de l'emprunt garantie par une hypothèque qui en résulte) est en principe aussi fixé à la conclusion de l'emprunt hypothécaire.

Les rubriques 7, a et 7, b doivent toujours être complétées.

Dans certains cas, le montant à mentionner à la rubrique 7, b (et la proportion de la partie de l'emprunt garantie par une hypothèque) doit être modifié.

C'est le cas si : - pour un emprunt avec mandat hypothécaire, une inscription hypothécaire effective est prise et une attestation est établie pour cet emprunt. Dans ce cas, les dépenses de cet emprunt peuvent en principe à partir de ce moment entrer en considération pour l'octroi d'une réduction d'impôt pour autant que toutes les conditions prescrites par la loi soient remplies, ce qui implique notamment que l'emprunt doit encore avoir une durée d'au moins 10 ans au moment de l'inscription hypothécaire. Dans pareil cas, la rubrique 7, b doit être complétée pour l'année durant laquelle l'emprunt est garanti effectivement pour la première fois par une inscription hypothécaire. - la proportion initiale de la partie de l'emprunt garantie par une hypothèque n'est plus respectée. Ce qui peut notamment être le cas lorsque l'emprunt avait été initialement garanti par plusieurs inscriptions hypothécaires et que par la suite, une ou plusieurs inscriptions hypothécaires sont arrivées à expiration (et n'ont pas été renouvelées) ou ont été supprimées.

Ces modifications au montant visé à la rubrique 7, b, doivent être mentionnées à la rubrique "modifié à partir du ../../.... (date de modification): ...........euros". Dans ce cas, le montant de la garantie doit être mentionné à la rubrique 7, b, tel qu'il existait avant la modification et à la ligne suivante, la date de modification qui pendant l'année a donné lieu à la modification, suivi du montant modifié.

Ces données complémentaires doivent seulement être mentionnées pour l'année durant laquelle cette modification a été apportée. Pour les attestations suivantes, le montant modifié est simplement mentionné à la rubrique 7, b.

Rubrique 8 : but de l'emprunt Contrats conclus à partir de 2016(10) Pour les contrats conclus à partir de 2016, il y a lieu de cocher la(les) case(s) relative(s) au(x) but(s) de l'emprunt. Il y a également lieu de mentionner dans la colonne de droite le montant initial de l'emprunt qui a servi au financement de ce but.

Autres contrats, conclus avant 2016 En ce qui concerne les autres contrats, le (les) but(s) de l'emprunt est(sont) coché(s). Leur montant initial peut être mentionné, mais cela n'est pas obligatoire.

L'administration a appris que, pour certains emprunts hypothécaires, le but de l'emprunt hypothécaire ne peut être mentionné sans intervention manuelle. Dans un tel cas, il est accepté que la rubrique 8 ne soit pas complétée.

Il y a donc 3 possibilités : o ou bien la rubrique 8 est complétée entièrement (le but est coché + mention du montant initial correspondant et d'autres données demandées) ; o ou bien seul le but est coché à la rubrique 8 (sans mention du montant initial correspondant et d'autres données demandées) ; o ou bien la rubrique 8 n'est pas complétée, en raison d'obstacles pratiques (la rubrique 8 doit quand même être imprimée).

Par « transformation d'une habitation », on entend les travaux autres que les travaux de rénovation, qui se rapportent à l'habitation elle-même et la structure qui en fait partie.

Par « rénovation d'une habitation qui ne constitue pas une transformation d'une habitation », sont visés les travaux réguliers récurrents (tels que visés à l'article 14538, § 2, CIR 92, à l'article 14538/1, al. 3, 3°, CIR 92 et à l'article 115, § 2, CIR 92, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'art. 22 L 8 mai 2014 (MB 28.5.2014, ed. 2), à l'exclusion des travaux de nettoyage, qui sont indispensables afin de maintenir la maison en l'état. Ainsi par exemple, les dépenses suivantes peuvent être considérées comme des travaux de rénovation: peinture des murs intérieurs et extérieurs, pose de tapisseries, nettoyage de façades, ponçage du parquet, etc.

Si cependant un emprunt hypothécaire (ou une partie de celui-ci) finance tant des travaux de transformation que de rénovation, cet emprunt ou la partie de celui-ci qui a servi à financer l'entièreté de ces travaux (travaux de transformation et de rénovation) peut être reprise dans la colonne en regard de la rubrique "transformation d'une habitation".

Par ailleurs, le montant de l'emprunt hypothécaire (ou d'une partie de celui-ci) qui a servi à transformer un bien immobilier bâti (tel que par exemple un bâtiment industriel) en habitation, peut également être repris à la rubrique " rénovation d'une habitation qui ne constitue pas une transformation ou transformation d'un bien immobilier en habitation". Peut aussi être mentionné ici le montant de l'emprunt hypothécaire (ou d'une partie de celui-ci) qui a servi à acheter un tel bien immobilier en vue de sa transformation en habitation.

Emprunts de refinancement Comme il ressort notamment du texte figurant à côté de la dernière case de la rubrique 8, l'attestation 281.61 peut également être délivrée lorsqu'il s'agit d'un emprunt de refinancement, mais uniquement dans le cas où l'institution qui a octroyé l'emprunt de refinancement peut établir que cet emprunt peut entrer en considération pour un avantage fiscal régional ou une réduction d'impôt fédérale (soit sur la base des informations dont elle dispose du fait qu'elle avait elle-même octroyé l'emprunt initial, soit sur la base des éléments que le preneur de crédit a mis à sa disposition).

Lorsque l'institution ne peut établir si l'emprunt de refinancement peut ou non entrer en considération pour un avantage fiscal visé ci-dessus (parce qu'elle ne dispose pas des données nécessaires relatives à l'emprunt initial et que le preneur de crédit n'a pas pu ou n'a pas voulu les lui fournir), elle ne peut pas délivrer l'attestation 281.61.

Dans ce cas, le preneur de crédit devra démontrer lui-même à l'administration que son emprunt de refinancement entre en considération pour un avantage fiscal visé ci-dessus et justifier le montant du capital et des intérêts qu'il/elle a payé pendant la période imposable.

Pour les contrats conclus à partir de 2016 (ou les contrats conclus avant 2016 pour lesquels une attestation fiscale est établie pour la première fois à partir de l'année des revenus 2016), pour lesquels la dernière case de la rubrique 8 de l'attestation (« refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs des buts précités ») est cochée, le montant initial de l'emprunt de refinancement, qui a servi pour le remboursement de l'emprunt conclu précédemment, doit être mentionné, le cas échéant par emprunt remboursé.

Par ailleurs, les éléments suivants relatifs à l'emprunt remboursé doivent être mentionnés : - le montant initial et la date du contrat. Ces données obligatoires peuvent être remplacées par le numéro de référence de l'emprunt remboursé; - pour les emprunts de refinancement conclus à partir de 2017 ou pour ceux conclus avant 2017 pour lesquels à partir de 2017 une attestation est délivrée pour la première fois, le numéro de référence de l'emprunt remboursé doit être mentionné. Le montant initial et la date du contrat de l'emprunt remboursé peuvent être mentionnés mais cela n'est pas obligatoire.

Exemple En 2016, un emprunt de refinancement de 50.000 euros est conclu.

Cet emprunt sert au remboursement - du solde restant dû d'un emprunt conclu le 15.3.2000 (avec comme numéro de référence AB) : 30.000 euros le montant initial de cet emprunt s'élevait à 100.000 euros - du solde restant dû d'un emprunt conclu le 29.12.2000 : 20.000 euros le montant initial de cet emprunt s'élevait à 25.000 euros A la rubrique 8 de l'attestation, doit être mentionné ce qui suit :

8.

Doel van de lening: voor een aanvangsbedrag van:

8.

But de l'emprunt : pour un montant initial de :

herfinanciering van een voor één of meer van bovenvermelde doelen aangegane hypothecaire lening

refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs des buts précités

van: 100.000 euro (aanvangsbedrag)

de : 100.000 euros (montant initial)


afgesloten op: 15/03/2000 (contractdatum)

30.000 euro

conclu le : 15/03/2000 (date du contrat)

30.000 euros


van: 25.000 euro (aanvangsbedrag)

de : 25.000 euros (montant initial)


afgesloten op 29/12/2010 (contractdatum)

20.000 euro

conclu le : 29/12/2010 (date du contrat)

20.000 euros


Si un emprunt de refinancement précité avait été conclu en 2017, les numéros de référence des emprunts remboursés auraient dû être mentionnés et les autres données (montant initial et date du contrat) relatives au montant remboursé de l'emprunt n'auraient plus dû être mentionnées.

Bien que les montants empruntés suivants ne peuvent pas entrer en considération pour les avantages fiscaux visés ci-avant, ils peuvent quand même être compris dans le montant initial qui est mentionné en regard de la rubrique "refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs des buts précités": - la quotité de l'emprunt qui a servi à financer l'indemnité de remploi; - la différence entre le montant qui avait été emprunté en vue de rembourser l'emprunt refinancé et le solde de cet emprunt refinancé qui est réellement remboursé anticipativement au moment du paiement de l'emprunt de refinancement.

Rubrique 9 : Situation de l'habitation ou des habitations pour laquelle ou lesquelles l'emprunt a été conclu: Cette rubrique doit toujours être complétée pour les contrats conclus à partir de 2016(11).

En ce qui concerne les autres contrats, cette rubrique peut être complétée. Cependant, ce n'est pas obligatoire.

Lorsqu'après la conclusion du contrat, une modification de l'adresse a eu lieu, l'adresse modifiée peut être mentionnée sur l'attestation.

Ceci n'est cependant pas obligatoire. Aucune correction ne doit être apportée pour les attestations anciennement délivrées.

Rubrique 10 : montants payés en .......... (année du paiement) Dans cette rubrique, les montants qui se rapportent au montant initial de l'emprunt mentionné à la rubrique 7 et qui valent pour tous les co-emprunteurs ensemble doivent toujours être mentionnés.

Il en résulte que les paiements qui se rapportent à une partie de l'emprunt qui a servi au financement d'un autre but que ceux mentionnés à la rubrique 8, doivent être exclus de la rubrique 10.

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Rubrique 11 : solde réel du capital du montant initial de l'emprunt visé sous le 7, a, au 31/12/..... (année du paiement) Cette rubrique doit toujours être complétée.

Rubrique 12 : numéro national, nom, prénom et adresse du(des) co-emprunteur(s) éventuel(s) . . . . . du ../../.... au ../../....

Indiquez ici, en ce qui concerne les personnes physiques, le numéro national ou, le cas échéant, le numéro de la Banque-Carrefour(8) du(des) co-emprunteur(s).

Si le numéro national ou le numéro bis n'est pas mentionné (par ex. pour les non-résidents), la date de naissance doit être mentionnée.

Pour les personnes morales, le numéro d'entreprise (si connu), le nom et l'adresse doivent être mentionnés.

Pour les personnes morales étrangères, le nom et l'adresse doivent être mentionnés.

Lorsqu'un co-emprunteur a eu la qualité de co-emprunteur durant une partie de l'année seulement, la période durant laquelle il a eu cette qualité durant l'année doit être mentionnée à côté de ses données d'identité. Cette information doit seulement être mentionnée pour l'année durant laquelle la(les) modification(s) est(sont) survenue(s).

Les données du(des) co-emprunteur(s) doivent toujours être mentionnées.

La mention complémentaire "du../../.... au ../../...." doit uniquement être complétée pour l'année au cours de laquelle cette(ces) modification(s) a(ont) eu lieu.

Modifications concernant le but de l'emprunt constatées après la conclusion du contrat Les données mentionnées à la rubrique 8 sont fixées à la conclusion de l'emprunt. L'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire ne peut seulement délivrer une attestation que lorsqu'elle a constaté que cet emprunt peut entrer en considération pour un avantage fiscal. A cet effet, le prêteur doit s'en informer autant que possible et l'emprunteur doit en être conscient.

Lorsque le prêteur constate, après la conclusion de l'emprunt, que le but/le montant anciennement attesté ne correspond pas à la réalité, les attestations délivrées doivent, dès ce moment, tenir compte de ces faits. Aussi, les attestations anciennement délivrées devraient être corrigées lorsqu'elles se révèlent être erronées. Cependant, l'administration accepte que dans ce cas, seule la dernière attestation établie doive être corrigée. Si nécessaire, l'emprunteur devra lui-même démontrer à l'administration, pour les années antérieures, quel montant peut entrer en considération pour un avantage fiscal.

Les montants mentionnés aux rubriques 7, a, 10 et 11 se rapportent au montant mentionné à la rubrique 8. Lorsque le montant mentionné à la rubrique 8 change, les montants mentionnés dans les rubriques précitées sont, le cas échéant, adaptés.

Exemple En 2017, un emprunt hypothécaire avait été conclu pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une habitation. Le prêteur délivre les attestations fiscales pour les années 2017 et 2018. En 2019, la période de prélèvement arrive à expiration et le prêteur constate que l'emprunt a servi uniquement à l'acquisition d'un terrain. Le prêteur corrige l'attestation pour l'année 2018 et ne peut plus établir d'attestation fiscale à partir de l'année 2019.

Entrée en vigueur Le présent avis entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019. _______ Notes (1) Cela concerne notamment les articles suivants: art.633; 6318/10, A; 6318/10/1, A ; 6318/12 ; 6318/12/1, A et 255, A, AR/CIR 92. (2) Comme visé aux articles 14537, 14538/2, 14539 et 14546ter à 14546quinquies, CIR 92 (sont également compris ici, les amortissements en capital qui entrent en considération pour la réduction d'impôt régionale pour l'épargne-logement visée aux articles 14541 et 14542, CIR 92).(3) Comme visé aux articles 539 et/ou 1451, 3°, CIR 92 (sont également compris ici, les amortissements en capital pour lesquels une réduction d'impôt fédérale pour l'épargne-logement est demandée). (4) Cet avis remplace l'avis qui a été publié dans le Moniteur belge du 23.6.2016 (pour la version en néerlandais et en français) et dans le Moniteur belge du 17.8.2016 (pour la version en allemand). (5) Arrêté royal du 6.3.2018 modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'attestations qui doivent être tenues à la disposition pour l'application de certaines réductions d'impôt pour emprunts hypothécaires et assurances-vie individuelles (MB 20.3.2018, éd. 2). (6) Arrêté royal du 9.2.2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles (MB 20.2.2017, éd. 2). (7) Sont visés les modèles qui ont été établis au moyen de - l'avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les amortissements en capital donnent droit à une réduction d'impôt (MB 28.11.2003, éd. 2) ; - l'avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt (MB 9.11.2006 pour la version en français et en néerlandais et MB 5.3.2007 pour la version en allemand); - l'avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (MB 28.12.2009, éd. 3 pour la version en français et en néerlandais et MB 8.3.2010, éd. 2, pour la version en allemand). (8) Egalement dénommé le "numéro bis" : il s'agit du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques, lequel est attribué par la Banque-Carrefour en application de l'article 4 de la loi du 15.1.1990 (MB 22.2.1990). (9) Pour les contrats conclus avant 2006 pour lesquels une attestation de base a été délivrée auparavant, le montant repris sur l'attestation de base peut être repris ici.(10) Ceci est également valable pour les contrats conclus avant 2016 pour lesquels une attestation est délivrée pour la première fois à partir de l'année de revenus 2016 ou une année suivante.(11) Ceci est également valable pour les contrats conclus avant 2016 pour lesquels, à partir de l'année de revenus 2016 ou d'une année suivante, une attestation est délivrée pour la première fois. Pour la consultation du tableau, voir image

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