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Avis
publié le 12 octobre 2018

Administration générale de la fiscalité. - Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les assureurs concernant les contrats d'assurance-vie individuelle dont les primes peuvent donner droit à un avantage fiscal régional et/ou à un L'AR/CIR 92(1) soumet l'octroi d'un avantage fiscal régional(2) et/ou d'une réduction d'impôt fédér(...)

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12/10/2018
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Administration générale de la fiscalité. - Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les assureurs concernant les contrats d'assurance-vie individuelle dont les primes peuvent donner droit à un avantage fiscal régional et/ou à une réduction d'impôt fédérale L'AR/CIR 92(1) soumet l'octroi d'un avantage fiscal régional(2) et/ou d'une réduction d'impôt fédérale(3) pour les primes d'assurances-vie individuelle à la condition que le contribuable tienne une attestation à la disposition du Service Public Fédéral Finances. Le modèle de cette attestation est établi par le Ministre des Finances ou son délégué et est délivrée par l'assureur.

Il s'agit: - pour les contrats conclus avant 2016: o d'une attestation de base unique; o d'une attestation annuelle; - pour les contrats conclus à partir de 2016: o d'une attestation annuelle.

Le présent avis détermine un nouveau modèle d'attestation annuelle(4) en exécution de l'arrêté royal du 6.3.2018(5). Ce modèle officiel est repris en annexe à cet avis.

L'attestation 281.62 jointe en annexe ne peut seulement être délivrée que si l'assureur a établi que la prime d'assurance peut donner droit à un des avantages fiscaux visés aux articles 14537 ; 14538/2 ; 14539 ; 14546ter à 14546quinquies, 1451, 2° et 539, CIR 92. Cela signifie qu'aucune attestation ne peut être délivrée s'il appert des éléments dont dispose l'assureur, que les conditions légales et réglementaires auxquelles les contrats d'assurance-vie doivent satisfaire pour pouvoir donner droit aux avantages précités, ne sont pas remplies.

L'attestation 281.62 ne doit être délivrée que lorsqu'une prime a été payée durant l'année.

En exécution de l'article 323/1, § 2, CIR 92, une entreprise d'assurance qui délivre une attestation en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 14537 ; 14538/2 ; 14539 ; 14546ter à 14546quinquies ; 1451, 2° et 539, CIR 92, est tenue de remettre par voie électronique à l'administration les attestations 281.62 qu'elles ont émises. Cette transmission électronique doit être effectuée avant le 1er mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapporte l'attestation 281.62.(6) Modalités pratiques de l'envoi électronique L'envoi de l'attestation 281.62 par voie électronique s'effectue via l'application BELCOTAX ON WEB (www.belcotaxonweb.be) - soit saisie des données online et envoi via internet ; - soit création d'un fichier hors ligne et envoi via internet.

Un programme de validation a été intégré dans l'application web. Il existe également un module de validation non intégré, utilisable hors ligne, qui peut être téléchargé via le site internet www.belcotaxonweb.be à la rubrique « Documentation technique ».

Les données saisies par voie éléctronique peuvent être consultées, modifiées ou supprimées via internet.

La procédure pour la saisie des données à l'écran est expliquée sur le site internet www.belcotaxonweb.be à la rubrique « Comment utiliser BOW ? ».

Il existe également une brochure « Belcotax on web » avec la description technique des fichiers. Ce document peut être téléchargé via le site internet www.belcotaxonweb.be à la rubrique « Documentation technique ».

L'attestation annuelle 281.62 Les dispositions réglementaires font dorénavant la distinction suivante: pour ce qui concerne les contrats conclus avant 2016: Le contribuable qui demande un avantage fiscal pour assurances-vie individuelles(2) doit tenir à disposition du Service Public Fédéral Finances les attestations suivantes: - une attestation de base unique(7); - une attestation annuelle dont le modèle est déterminé par le présent avis.

Pour les contrats conclus avant 2016 pour lesquels une attestation fiscale est délivrée pour la première fois à partir de l'année de revenus 2016 ou pour une année de revenus suivante, les rubriques 8 et 11 doivent également être remplies et l'attestation 281.62 vaut également comme attestation de base unique.

Lorsque, pour des contrats conclus avant 2016; une copie de l'attestation de base doit être fournie, il doit être fait usage d'une attestation de base unique établie conformément à la réglementation en vigueur lors de la concIusion de l'assurance ou bien d'une attestation de base établie conformément à un modèle déterminé ultérieurement. pour ce qui concerne les contrats conclus à partir de 2016: Le contribuable qui demande un avantage fiscal pour assurances-vie individuelles(2) doit tenir une attestation annuelle à disposition du Service Public Fédéral Finances. Le présent avis détermine le modèle de cette attestation annuelle.

L'attestation 281.62 est délivrée annuellement.

Ci-après suivent encore des précisions relatives à l'utilisation de l'attestation 281.62.

Format de l'attestation L'attestation 281.62 peut être établie ou mise à disposition dans un format au choix de l'assureur qui la délivre.

Textes en italiques Tous les textes en italiques qui figurent sur les modèles, contiennent des précisions quant aux données à indiquer et ne doivent pas figurer sur les attestations à délivrer.

Rubrique 1 : Numéro de l'attestation Chaque compagnie d'assurance ou chaque entité indépendante qui fait partie d'une compagnie d'assurance et qui fournit de manière autonome les attestations 281.62, doit utiliser une numérotation ininterrompue pour les attestations 281.62 qu'elle délivre.

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Rubrique 2 : Nom, prénom et adresse du preneur d'assurance (lequel est à la fois l'assuré et le bénéficiaire des avantages éventuels en cas de vie) Cette rubrique doit toujours être complétée.

Rubrique 3 : Numéro national du preneur d'assurance (lequel est à la fois l'assuré et le bénéficiaire des avantages éventuels en cas de vie) Mentionnez dans cette rubrique le numéro national ou, le cas échéant, le numéro de la Banque-Carrefour(8) du preneur d'assurance.

Si le numéro national ou le numéro bis n'est pas mentionné (par ex. pour les non-résidents), la date de naissance doit être mentionnée.

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Rubrique 4 : Numéro de référence du contrat Dans cette rubrique, seul le numéro de référence du contrat d'assurance doit être mentionné (donc sans mention du numéro d'autorisation de l'assureur auprès de la Banque nationale de Belgique).

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Sous-rubrique : "Numéro de référence antérieur du contrat" : Cette sous-rubrique doit être complétée pour l'année durant laquelle la (les) modification(s) a (ont) eu lieu.

Pour les années suivantes, seul le dernier numéro de référence doit être complété à côté de la rubrique « numéro de référence du contrat ».

Rubrique 5 : Date de début du contrat : ../../....

Cette date ne coïncide pas nécessairement avec la date à laquelle le contrat a été conclu. Dans les cas visés au n° 1451/10 du commentaire administratif du CIR 92 (Com.IR 92), (voir ci-après), entretemps abrogé, il convient de mentionner ici la date de prise d'effet du contrat (date qui sert à la détermination de l'échéance des primes ultérieures).

Le n° 1451/10, Com.IR 92 contenait une dérogation au principe de l'annualité de l'impôt concernant les primes qui étaient payées pour les nouveaux contrats d'assurances-vie individuelles conclus avec effet rétroactif qui à partir de la conclusion satisfaisaient aux conditions pour l'octroi de la réduction d'impôt visée à l'article 1451, CIR 92. Selon cette disposition, la première prime d'un tel contrat pouvait être considérée comme ayant été payée à la date de prise d'effet du contrat, à la condition que celle-ci ne soit pas antérieure de plus de six mois à la date d'émission de la police.

La disposition reprise sous le n° 1451/10, Com.IR 92 a été abrogée par la circulaire Ci. RH.331/592.750 (AOIF 16/2009), dd. 10.3.2009. Cette suppression est d'application pour tous les contrats conclus à partir du 1.10.2010.

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Rubrique 6 : Date de fin du contrat : ../../.... ou O date d'expiration indéterminée Pour les contrats conclus durant l'année, la date d'expiration qui est stipulée lors de la conclusion du contrat d'assurance-vie doit être mentionnée ici.

Pour les contrats déjà en cours la date d'expiration fixée au 1er janvier (de l'année à laquelle l'attestation se rapporte) doit être mentionnée.

Pour les contrats dont la date d'expiration n'est pas précisément déterminée (par exemple en cas d'assurance-vie décès qui prend fin en cas de décès de l'assuré), la case "date d'expiration indéterminée" doit être cochée.

Un contrat d'assurance-vie qui a initialement été conclu pour une période de moins de 10 ans et dont la durée est prolongée de sorte qu'il atteigne une durée d'au moins 10 ans, peut en principe répondre à partir du moment où les modifications ont été apportées aux conditions en matière de durée, imposées par les art. 1454, 1°, c; 14538, § 1, al. 1er, 4°, c; 14538/1, al. 1er, 2°, c; 14540, § 1, 1°, c, 14546quater, § 1, al.1er, 4°, c, CIR 92 et par les art. 115, § 1, 4°, c, CIR 92 tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'art. 22 de la Loi du 8.5.2014 (MB 28.5.2014 (éd. 2)) et qui reste d'application pour les cas visés à l'art. 539, CIR 92.

Lorsque pour un tel contrat une attestation fiscale est délivrée pour la première fois, la situation au 1er janvier doit être indiquée et la nouvelle date d'expiration du contrat doit être mentionnée dans la rubrique 7, en indiquant la date à laquelle la nouvelle date d'expiration prend effet.

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Rubrique 7 : Modification de la date d'expiration du contrat a) nouvelle date d'expiration du contrat: ../../.... ou O date d'expiration indéterminée b) à partir du : ../../....

Les rubriques 7, a et 7, b doivent être complétées lorsque durant l'année une modification à la date d'expiration contractuelle a été apportée.

Cette rubrique doit seulement être complétée pour l'année durant laquelle la modification est apportée.

Rubrique 8 : Le contrat sert-il initialement à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire conclu pour une habitation ? O oui O non Dans cette rubrique, l'objet de l'assurance est attesté, tel que celui-ci a été fixé ou communiqué au début du contrat à l'assuré.

Cette rubrique doit être complétée pour les contrats d'assurance-vie conclus à partir de 2016 et pour les contrats conclus avant 2016 pour lesquels à partir de 2016 une attestation fiscale est établie (concernant l'année 2016 ou une année suivante) pour la première fois.

Pour ces contrats, cet élément doit donc toujours être complété et non pas uniquement pour la première année.

En ce qui concerne les autres contrats d'assurance-vie, cette rubrique peut être complétée mais cela n'est pas obligatoire.

Rubrique 9 : Modification de l'objet du contrat: a) le contrat sert-il au 31/12/.... (année du paiement) à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire conclu pour une habitation ? O oui O non b) à partir du : ../../....

Dans cette rubrique, doivent être reprises les modifications qui ont été apportées par l'assureur, depuis la conclusion du contrat, à l'objet de celui-ci.

L'objet de l'assurance change lorsque l'assurance ne servait pas initialement à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté pour une habitation et qu'elle le devient ensuite ou inversement.

L'assureur atteste les modifications qu'il a apportées. C'est notamment le cas lorsque les dispositions contractuelles concernées sont modifiées ou lorsque l'assureur a reçu une information de laquelle il ressort que l'objet du contrat a été modifié.

Si l'objet de l'assurance a été modifié, la rubrique 9 doit être complétée, aussi bien pour les contrats conclus avant 2016 que pour ceux conclus à partir de 2016.

Dès qu'une modification a été apportée, la rubrique 9,a doit mentionner la situation au 31 décembre de l'année. Cette modification ne doit donc pas être mentionnée uniquement sur l'attestation de l'année au cours de laquelle cette modification a été effectuée, mais également sur celle des années suivantes.

La rubrique 9,b doit par contre être complétée uniquement si la modification est survenue durant l'année.

Si l'objet de l'assurance n'a jamais été modifié, la rubrique 9 ne doit pas être cochée ou complétée.

Rubrique 10 : Bénéficiaire(s) en cas de décès au 31/12/...(année du paiement) ................à partir du : ../../.... (date à compléter uniquement si le bénéficiaire en cas de décès ne l'a pas été durant toute l'année) C'est la situation au 31 décembre de l'année de paiement qui doit être mentionnée dans cette rubrique.

Si l'assurance ne sert ni à la garantie ni à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire pour une habitation, il convient d'indiquer comme bénéficiaire(s) le conjoint (ou le cohabitant légal) et/ou un ou plusieurs parent(s) jusqu'au deuxième degré de l'assuré).

En principe, il convient de mentionner l'identité et la qualité (c.-à-d. le lien de parenté avec l'assuré) de ce(s) bénéficiaire(s).

Toutefois, lorsque tous les bénéficiaires repris dans le contrat appartiennent à la catégorie des personnes visées à l'article 1454, 2°, b, 1, deuxième tiret, à l'article 14538/1, al. 1er, 2°, e, 2 et à l'article 14540, § 1er, 2°, b, deuxième tiret, CIR 92, l'administration acceptera que seule la qualité de ce(s) bénéficiaire(s) soit mentionnée, pour autant que celle-ci soit précise (p.ex. le conjoint, le cohabitant légal, les enfants, les parents, les frères et soeurs, mais pas les héritiers légaux).

Si l'assurance sert à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire qui a été contracté pour une habitation, la formule "les personnes qui suite au décès de l'assuré acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de l'habitation visée aux rubriques 8 ou 9" doit être reprise.

Cette rubrique 10 doit toujours être complétée.

Le champ "à partir de ../../...." doit seulement être complété lorsque le bénéficiaire en cas de décès n'a pas eu cette qualité toute l'année.

Rubrique 11 : Montant assuré au début du contrat a) en cas de vie : .. . . . b) en cas de décès : .. . . .

C'est le montant assuré au début du contrat qui doit être mentionné dans cette rubrique.

Pour les contrats d'assurance-vie individuelle avec primes variables pour lesquels aucun montant assuré n'est stipulé au début du contrat en cas de vie et/ou en cas de décès, la mention "concerne un contrat avec primes variables; aucune stipulation de montant assuré" ou " la réserve" doit être reprise à la place de la mention du montant assuré.

Lorsque l'avantage stipulé est constitué des réserves du contrat, les "réserves" sont mentionnées dans cette rubrique.

Lorsqu' initialement aucun avantage en cas de vie ou en cas de décès n'ont été stipulés, "nihil" doit être mentionné à côté de la rubrique correspondante.

Les rubriques 11,a et 11,b doivent être complétées pour les contrats conclus à partir de 2016 et pour les contrats conclus avant 2016 pour lesquels à partir de 2016 une attestation fiscale est établie (concernant l'année 2016 ou une année suivante) pour la première fois.

Pour ces contrats, les données demandées doivent toujours (et donc pas uniquement pour la première année) être complétées.

En ce qui concerne les autres contrats d'assurance-vie, les rubriques 11,a et 11,b peuvent être complétées mais cela n'est pas obligatoire.

Rubrique 12 : Montant assuré au 31/12/.... (année du paiement) a) en cas de vie : .. . . . b) en cas de décès .. . . .

Les rubriques 12,a et 12,b doivent toujours être complétées Les précisions reprises sous le titre "rubrique 11 : Montant assuré au début du contrat", valent mutatis mutandis pour la mention du montant assuré au 31 décembre de l'année pour laquelle l'attestation 281.62 est établie.

Rubrique 13 : Montant des primes qui sont payées en ......(année du paiement) pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie et/ou en cas de décès (à l'exclusion, le cas échéant, du montant qui se rapporte à l'(aux) assurance(s) complémentaire(s)).

Cette rubrique doit toujours être complétée.

Entrée en vigueur Le présent avis entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019. _______ Notes (1) Cela concerne notamment les articles suivants: art.632, 2° ; 6318/10, B ; 6318/10/1, B ; 6318/11, 6318/12/1, B et 255, B, AR/CIR 92. (2) Comme visé aux articles 14537, 14538/2, 14539 et 14546ter à 14546quinquies CIR 92 (sont également comprises ici les primes qui entrent en considération pour la réduction d'impôt régionale pour l'épargne-logement visées aux articles 14541 et 14542, CIR 92).(3) Comme visé aux articles 539 et/ou 1451, 2°, CIR 92 (sont également comprises ici les primes pour lesquelles une réduction d'impôt pour l'épargne-logement peut être demandée). (4) Cet avis remplace l'avis publié au Moniteur belge du 23.6.2016 (pour la version néerlandophone et francophone) et du 17.8.2016 (pour la version allemande). (5) Arrêté royal du 6.3.2018 modifiant l'AR/CIR en matière d'attestations qui doivent être tenues à la disposition pour l'application de certaines réductions d'impôt pour emprunts hypothécaires et assurances-vie individuelles (MB 20.3.2018, éd. 2). (6) Arrêté royal du 9.2.2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles (MB 20.2.2017, éd. 2). (7) Sont visées les attestations de base uniques délivrées conformément à la réglementation précédente. (8) Egalement dénommé "numéro bis": il s'agit du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques, lequel est attribué par la Banque-Carrefour en application de l'article 4 de la loi du 15.1.1990 (MB 22.2.1990).

Pour la consultation du tableau, voir image

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