publié le 27 octobre 2017
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 septembre 2017 en cause de l'auditeur du travail de Bruxelles contre Filipa De Baptista Marques et la SPRL « Euro Cell », dont l'expédition est parvenue au gr « 1. L'article 27 de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant les premières mesures d'exécution et d'(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 septembre 2017 en cause de l'auditeur du travail de Bruxelles contre Filipa De Baptista Marques et la SPRL « Euro Cell », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 octobre 2017, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 27 de l'
ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
09/07/2015
pub.
02/09/2015
numac
2015031449
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi
fermer portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi viole-t-il l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 42 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en ce qu'il assortit, à l'article 12 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, de sanctions pénales les infractions à la réglementation en matière d'occupation des travailleurs étrangers sans qu'un accord de coopération ait été conclu avec les autres régions et l'Etat fédéral ? 2. Une personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale et une personne morale dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale - mais ayant des sièges d'exploitation tant en Région flamande qu'en Région wallonne - auxquelles est reprochée une infraction à la réglementation en matière d'occupation des travailleurs étrangers par suite du constat que ces personnes occupaient des travailleurs sur le territoire de la Région flamande, doivent-elles se voir appliquer la sanction pénale applicable en Région de Bruxelles-Capitale (article 27 de l'
ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
09/07/2015
pub.
02/09/2015
numac
2015031449
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi
fermer portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi) ou la sanction pénale applicable en Région flamande (article 175 du Code pénal social) ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6734 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut