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Avis
publié le 03 novembre 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 septembre 2017 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la SPRL « Hercule », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 septemb « L'article 22ter, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 con(...)

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03/11/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 septembre 2017 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la SPRL « Hercule », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 septembre 2017, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 22ter, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général de droit ' non bis in idem ', si la régularisation d'office des cotisations des travailleurs à temps partiel sur une base d'occupation à temps plein en application de la présomption instituée à l'article 22ter, alinéa 2 précité est considérée comme un mode particulier de réparation ou de remboursement de nature civile, destiné, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, à mettre fin à une situation contraire à la loi, ou comme une peine au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politique, alors que, d'une part, cette régularisation d'office peut être imposée en sus soit d'une amende administrative infligée en application de l'article 151, alinéa 1er, 4° du Code pénal social applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ? et, que, d'autre part, l'article 22ter, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 ne prévoit pas la possibilité de suspendre ou d'assortir d'un sursis complet ou partiel, la régularisation d'office des cotisations qu'elle prévoit alors que l'employeur qui pour les mêmes faits est poursuivi devant le tribunal correctionnel, peut bénéficier de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, traitant ainsi de manière différente des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations comparables ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6728 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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