publié le 09 août 2017
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 juin 2017 en cause du ministère public contre Philippe Coopmans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 juin 2017, le Tribunal de police de « L'article 38, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi sur la circulation routière (loi du 16 mars 196(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 juin 2017 en cause du ministère public contre Philippe Coopmans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 juin 2017, le Tribunal de police de Flandre occidentale, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 38, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi sur la circulation routière (loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière) - dans l'interprétation selon laquelle, pour l'application de ces dispositions, il est uniquement requis que le prévenu, après avoir été condamné par un jugement passé en force de chose jugée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière, commette à nouveau, dans un délai de trois ans après le prononcé de ce jugement, deux ou plusieurs infractions de ce type, sans qu'il soit requis que les nouvelles infractions aient au préalable été déclarées prouvées par un jugement passé en force de chose jugée - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les conducteurs qui commettent à nouveau deux ou plusieurs de ces infractions dans les trois ans après un jugement passé en force de chose jugée en raison d'une de ces infractions, sont traités différemment selon que les actions pénales du chef de ces infractions sont traitées ou non simultanément et/ou devant le même juge, en particulier lorsqu'ils commettent à nouveau trois ou plusieurs de ces infractions ? ".
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6684 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut