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Avis
publié le 14 février 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 décembre 2016 en cause de l'ASBL « La Cité Joyeuse - Société royale Le Foyer des Orphelins » contre N.V. et la FGTB, dont l'expédition est parvenue au greffe « L'article 4, § 1 er , de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en (...)

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cour constitutionnelle
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2017200832
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14/02/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 décembre 2016 en cause de l'ASBL « La Cité Joyeuse - Société royale Le Foyer des Orphelins » contre N.V. et la FGTB, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 décembre 2016, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire viole-t-il les articles 10, 11 ou 30 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il impose à un employeur, qui occupe un travailleur d'expression française dans une commune de l'agglomération bruxelloise et qui, conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, a utilisé le français dans les relations de travail, d'introduire et, sauf demande de changement de langue formulée par le travailleur et soumise au pouvoir d'appréciation du juge sur la base du seul critère de la connaissance insuffisante de la langue de l'acte introductif d'instance à l'exclusion du critère de la langue de la relation de travail, de poursuivre en langue néerlandaise la procédure judiciaire qu'il intente contre ce travailleur dans le cadre de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, au motif que ce travailleur est domicilié en région de langue néerlandaise, alors qu'un employeur, placé dans les mêmes circonstances, pourrait valablement introduire et poursuivre la procédure en langue française à l'égard d'un travailleur domicilié en région de langue française ou dans une commune de l'agglomération bruxelloise, et alors que l'introduction et la poursuite de la procédure en langue néerlandaise auraient pour conséquence d'imposer à cet employeur d'user dans le cadre de la procédure judiciaire d'une langue différente de celle de la relation de travail ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6573 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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