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Avis
publié le 06 septembre 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 janvier 2016 en cause de la SA « Hebette Frères » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er juillet 2016, le « L'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par la loi-programme du 19(...)

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cour constitutionnelle
numac
2016204256
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06/09/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 janvier 2016 en cause de la SA « Hebette Frères » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er juillet 2016, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014, entré en vigueur le jour de la publication de cette loi-programme au Moniteur belge et applicable à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés à la date de cette entrée en vigueur, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, interprété en ce sens qu'une cotisation distincte doit être appliquée à raison des dépenses visées à l'article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif, lorsque le bénéficiaire des sommes en question n'a pas été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné, alors que, lorsque le bénéficiaire de ces sommes a été identifié dans ce délai, la cotisation distincte ne devrait pas trouver à s'appliquer, quand bien même il ne pourrait plus être imposé sur les sommes en question en raison de l'écoulement des délais d'imposition ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6469 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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