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Avis
publié le 12 août 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 27 avril 2016 en cause de la ville de Charleroi contre Carl Focroulle, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2016, le Juge de paix du « L'article 2277 du Code civil, interprété en ce sens que la prescription de cinq ans qu'il prévoi(...)

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cour constitutionnelle
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12/08/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 27 avril 2016 en cause de la ville de Charleroi contre Carl Focroulle, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2016, le Juge de paix du canton de Florennes-Walcourt a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2277 du Code civil, interprété en ce sens que la prescription de cinq ans qu'il prévoit ne s'applique pas à la répétition de sommes indûment payées à des termes périodiques, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée entre débiteurs tenus de dettes croissant avec l'écoulement du temps ? ».b. Par trois jugements du 12 février 2015 en cause de la ville de Charleroi contre respectivement Guy Doumont, Alain Dognaux et Gérald Severy, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 30 mai 2016, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« L'article 2277 du Code civil, interprété comme ne s'appliquant pas à l'action en répétition de traitements indûment payés par une commune, action dont la prescription serait dès lors régie par le régime de droit commun visé à l'article 2262bis du Code civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution alors que ce même article 2277 du Code civil serait interprété comme s'appliquant à l'action en paiement des mêmes traitements, en cas de défaut de payement par la commune ? »; 2. « A supposer qu'il soit considéré que l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas à l'action en répétition de l'indu concernant des créances payables périodiquement, l'absence de disposition législative établissant une prescription quinquennale pour l'action en répétition de traitements indûment payés par les communes viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution alors que d'autres dispositions législatives prévoient une prescription quinquennale pour les actions en répétition de traitements indûment payés par, notamment, l'Etat, les Provinces, les Régions et les Communautés ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 6430, 6436, 6437 et 6438 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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