publié le 01 juillet 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 avril 2016 en cause de B.L. contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 avril 2016, l - « L'article 2, 7°, de la loi du 31 mars 2010 [relative à l'indemnisation des dommages résultant d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 avril 2016 en cause de B.L. contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 avril 2016, le Tribunal de première instance de Liège, division Huy, a posé les questions préjudicielles suivantes : - « L'article 2, 7°, de la
loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/03/2010
pub.
02/04/2010
numac
2010024096
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
fermer [relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il définit un dommage anormal comme ne devant pas se produire dans l'état actuel de la science, lorsqu'il est interprété de manière telle qu'il distingue les dommages selon qu'ils sont totalement évitables ou non dans l'état actuel de la science de sorte que les dommages liés à une infection connue dans l'état actuel de la science (comme une infection nosocomiale à staphylocoque doré) mais qui ne peut être totalement évitée (toujours en l'état actuel de la science) sont exclus du champ d'application de la loi et de la notion d'accident médical sans responsabilité, alors que les dommages liés à une infection également connue mais qui auraient pu être évités en fonction de l'état actuel de la science y sont inclus ? »; - « L'article 5, 2° viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il exclut du dommage suffisamment grave défini comme étant celui qui entraîne pour le patient une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois, les patients qui n'exerceraient pas d'activités professionnelles ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6418 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux