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Avis
publié le 25 avril 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 février 2016 en cause de Jean-Paul Owen contre la SA « Vertellus Specialties Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 mars 2016, le « L'article 68, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut uniqu(...)

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cour constitutionnelle
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25/04/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 février 2016 en cause de Jean-Paul Owen contre la SA « Vertellus Specialties Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 mars 2016, le Tribunal du travail d'Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 68, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le même article 68, alinéa 1er et alinéa 2, et avec les anciens articles 82, § 3, et 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce que, par cette disposition de droit transitoire, en cas de congé donné par l'employeur, la partie du délai de préavis calculée en fonction de l'ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013, pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32 254 euros au 31 décembre 2013, est fixée à un mois par année d'ancienneté entamée en cas de congé donné par l'employeur, avec un minimum de trois mois, par dérogation au principe de l'application des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013, comme prévu à l'article 68, alinéa 2, est pareillement applicable - d'une part, aux parties contractantes liées par un contrat de travail d'employé ayant une rémunération annuelle (à indexer) dépassant 32 200 euros lors de l'entrée en service, dans lequel les contractants ont valablement convenu du délai de préavis à respecter par l'employeur, par application de l'ancien article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et - d'autre part, aux parties contractantes liées par un contrat de travail d'employé ayant une rémunération annuelle (à indexer) dépassant 16 100 euros à la fin du contrat de travail, alors que la situation juridique des deux catégories n'est pas comparable parce que la première catégorie bénéficiait d'une sécurité contractuelle quant au délai de préavis à respecter et que cette disposition transitoire visait à respecter les attentes légitimes des parties contractantes et à augmenter la sécurité juridique ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6377 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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