publié le 15 janvier 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 25 novembre 2015 en cause de la commune de Haaltert contre la SA « Aspiravi », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2015, le prési « L'article 28, § 1 er , 1°, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écolo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 25 novembre 2015 en cause de la commune de Haaltert contre la SA « Aspiravi », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2015, le président du Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, siégeant comme en référé, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 28, § 1er, 1°, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 16 et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition ne prévoirait pas la suspension du délai de péremption de l'autorisation écologique durant le recours devant le Conseil d'Etat, ce qui a pour effet que l'autorisation écologique peut devenir caduque en cours de procédure devant le Conseil d'Etat et qu'il est possible, en outre, qu'à la suite de cette caducité, le permis d'urbanisme lié à cette autorisation devienne lui aussi caduc, en vertu de l'article 5 du même décret, alors que l'article 4.6.2, [ § 1er, alinéa 2], du Code flamand de l'aménagement du territoire prévoit que les délais de péremption, fixés dans l'alinéa 1er de cette dernière disposition, relatifs au commencement des travaux autorisés en vertu d'un permis d'urbanisme sont suspendus aussi longtemps qu'un recours en annulation du permis d'urbanisme est pendant devant le Conseil pour les contestations des autorisations ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6309 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut